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Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-60.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.401

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1994 par le tribunal d'instance de Strasbourg (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société anonyme Electricité de France, ... (Bas-Rhin), 2 / de M. Ghislain E..., domicilié Electricité de France, ... (Bas-Rhin), 3 / de M. Philippe B..., domicilié Electricité de France, ... (Bas-Rhin), 4 / de Mme Emmanuelle D..., domiciliée Electricité de France, ... (Bas-Rhin), 5 / de M. Marcel Y..., domicilié Electricité de France, ... (Bas-Rhin), 6 / de M. Alain C..., domicilié Electricité de France, ... (Bas-Rhin), 7 / de M. André X..., domicilié Electricité de France, ... (Bas-Rhin), 8 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière (CGT), ... (Bas-Rhin), 9 / du syndicat de la Fédération Gaz-Electricité (CFDT), ... (Meurthe-et-Moselle), 10 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats des industries de l'énergie électrique et du gaz (CGT-FO), CNPE de Fessenheim, Fessenheim (Haut-Rhin), 11 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats du personnel de l'Electricité et du Gaz (CFTC), CPT Z..., Woippy (Moselle), 12 / du syndicat de l'Union nationale des cadres et de la maîtrise (UNCM-CFE/CGC), ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Electricité de France, de MM. E..., Le Corre, Y..., C... et X..., de Mme D..., du syndicat de la Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière (CGT), du syndicat de la Fédération Gaz-Electricité (CFDT), du syndicat de la Fédération nationale des syndicats des industries de l'énergie électrique et du gaz (CGT-FO), du syndicat de la Fédération nationale des syndicats du personnel de l'Electricité et du gaz (CFTC) et du syndicat de l'Union nationale des cadres et de la maîtrise (UNCM-CFE/CGC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 14 avril 1995, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. Christian A..., a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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