Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58186 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AFQ
N° :4/FF
Assignation du :
17 et 25 Octobre 2023
N° Init : 23/54727
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 décembre 2023
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSES
SAS TECHNICAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753
SAS COVIVIO DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753
DÉFENDERESSES
S.A.S. DP.R
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence CASTEIGTS de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J149
SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 17 et 25 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 17 Août 2023 par laquelle Monsieur [O] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. DP.R
la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS
notre ordonnance de référé du 17 Août 2023 ayant commis Monsieur [O] [B] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
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