Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 554
N° RG 21/01016
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHML
[C]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Madame [R] [C] née [N]
née le 05 novembre 1961 à [Localité 5] (85)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le RSI des Pays de la Loire a émis à l'encontre de Madame [R] [C] :
- le 12 février 2016, une contrainte qui lui a été signifiée le 7 mars 2016 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 277,93 € au titre des cotisations et contributions sociales relatives au troisième trimestre 2014 et au premier trimestre de l'année 2015,
- le 9 juin 2016, une contrainte qui lui a été signifiée le 17 juin 2016 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 10 764,07 € au titre des cotisations et contributions sociales relatives au deuxième et quatrième trimestres 2014 et aux trois premiers trimestres de l'année 2015,
- le 13 septembre 2016, une contrainte qui lui a été signifiée le 5 octobre 2016 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 195 € au titre des cotisations et contributions sociales relatives au quatrième trimestre 2015.
- le 16 novembre 2016, une contrainte qui lui a été signifiée le 2 décembre 2016 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 448 € au titre des cotisations et contributions sociales relatives au premier trimestre 2016.
Le RSI et l'URSSAF des Pays de la Loire ont émis à l'encontre de Madame [R] [C] :
- le 4 juillet 2017, une contrainte qui lui a été signifiée le 10 juillet 2017 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 954 € au titre des cotisations et contributions sociales relatives au deuxième trimestre 2016.
- le 18 octobre 2017, une contrainte qui lui a été signifiée le 17 novembre 2017 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 5 981 € au titre des cotisations et contributions sociales relatives au troisième et quatrième trimestres 2016.
L'URSSAF des Pays de la Loire a émis à l'encontre de Madame [R] [C],
- le 11 avril 2018,une contrainte qui lui a été signifiée le 18 avril 2018 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 258 € au titre des cotisations et contributions sociales relatives au deuxième trimestre 2017.
- le 5 juin 2018, une contrainte qui lui a été signifiée le 26 juin 2018 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 6 534 € au titre des cotisations et contributions sociales relatives au troisième et quatrième trimestres 2018.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 19 mars, 23 juin, 20 octobre et 6 décembre 2016, 17 juillet, 28 novembre 2017, 3 mai et 9 juillet 2018 Madame [C] a formé opposition à ces contraintes.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
- ordonné la jonction des huit procédures,
- déclaré recevables les oppositions à contraintes formées par Madame [C],
- validé la contrainte du 12 février 2018 pour un montant de 2 277,93 euros (sic),
- validé la contrainte du 9 juin 2016 pour un montant de 10 764,07 euros,
- validé la contrainte du 13 septembre 2016 pour un montant de 2 195 euros,
- validé la contrainte du 16 novembre 2016 pour un montant de 1 448 euros,
- validé la contrainte du 10 juillet 2017 pour un montant de 1 954 euros,
- validé la contrainte du 18 octobre 2017 pour un montant de 5 981 euros,
- validé la contrainte du 11 avril 2018 pour un montant de 1 258euros,
- validé la contrainte du 5 juin 2018 pour un montant de 6 534 euros,
- rappelé que la débitrice sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,
- condamné Madame [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 comprenant les frais de signification.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 mars 2021, Madame [C] a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
1 - Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2023, l'URSSAF des Pays de Loire a fait assigner Madame [N] divorcée [C]
devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers aux fins de comparaître à l'audience tenue le 30 octobre 2023 à 14 heures et lui a fait signifier ses conclusions et pièces.
Madame [C], régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas à l'audience et ne se fait pas représenter.
2 - Par conclusions du 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Madame [C] infondé en droit et l'en débouter,
- débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon en son intégralité,
- condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Sur l'audience, l'organisme social a sollicité la constatation que l'appel était non soutenu outre la confirmation du jugement attaqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
En l'espèce, l'appelante, régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience et n'a fourni aucune explication.
La cour ne se trouve donc saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 19 février 2021.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement prononcé le 19 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment