Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10485 F
Pourvois n° X 15-13.880
et H 15-13.935 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° X 15-13.880 et H 15-13.935 formés par M. [M] [K], domicilié [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GDF-Suez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [K], de la SCP Lévis, avocat des société GDF-Suez et GRDF ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit aux pourvois par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [K].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [M] [K] de ses demandes tendant à voir ordonner à la société GDF Suez la poursuite du contrat en cours en respectant strictement les clauses du contrat en cours depuis octobre 2006, condamner la société GDF Suez à lui rembourser la somme de 300 euros indûment versée, ordonner à la société GRDF de lui restituer le compteur de gaz n°419 dont il est locataire aux termes de l'article 6-2 de son contrat d'approvisionnement ainsi qu'à rétablir la fourniture en gaz et condamner les deux sociétés à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
AUX MOTIFS QUE « Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s'imposaient. Il apparaît en effet, au vu des pièces produites, que M. [K] a opté pour une facturation bimestrielle et recevait donc six factures par an, deux dites « réelles » basées sur le relevé de compteur effectué par un technicien de GrDF aux mois d'avril et octobre, et quatre factures dites « intermédiaires », basées sur une estimation de consommations en février, juin, août, et décembre. Les factures « réelles » reprennent les consommations des six mois précédents, d'un index relevé à l'autre, déduction faite du montant HT des consommations estimées sur les factures « intermédiaires ». Ainsi, la facturation finale ("réelle") est établie au vu des index relevés en déduisant les estimations des factures intermédiaires, et doit être retenue comme probante, sauf en cas de dysfonctionnement du compteur, ce qui n'est pas allégué par M. [K] qui a persisté à ne régler que ce qu'il estimait devoir en laissant s'accumuler des soldes de reports et des frais de coupures alors qu'une information claire et parfaitement logique lui a été donnée sur le coût de sa consommation réelle, les estimations qu'il pouvait considérer excessives étant en tout état de cause rectifiées par la suite au vu des index relevés. Il y a lieu de noter à ce sujet que si en 2007, les estimations de GDF SUEZ se sont effectivement révélées excessives, par la suite elles se sont soit rapprochées de la consommation réelle, soit se sont révélées insuffisantes. Si ce système de facturation estimatoire donne lieu à des appréciations aléatoires, il n'en demeure qu'il correspond aux modalités contractuelles et que les factures intermédiaires sont payables dans les mêmes conditions que les factures sur relevés semestriels (article 7.2). En persistant à rectifier d'office les factures, M. [K] s'est trouvé confronté à des coupures qui ont généré des frais puis à une quatrième coupure, qui a abouti à la résiliation du contrat par GDF SUEZ, laquelle a usé de la faculté donnée par l'article 5.4 du contrat lui permettant de procéder à l'interruption ou de refuser la fourniture du gaz en cas de non-paiement des factures. Avant d'en arriver à cette extrémité, GDF SUEZ lui a adressé de multiples relances dont le courrier du 2 mars 2010 réclamant paiement d'une facture d'un montant de 283,40 € TTC et l'informant qu' « à défaut d'accord sur les modalités de paiement ou en l'absence d'une attestation de dépôt de demande d'aide, nous serons contraint de procéder, sous 20 jours et sans autre avertissement, à l'interruption de votre fourniture d'énergie et les frais de 51,20 euros TTC, liés à cette intervention, seront à votre charge ». M [K] qui analyse scrupuleusement toutes les factures et tous les courriers qui lui sont adressés, tel que cela résulte de ses écritures particulièrement fournies, n'a pu se méprendre sur la portée de ce courrier quant à l'interruption de la fourniture de gaz. Faute de régularisation de sa part, GDF SUEZ lui a adressé une facture de résiliation le 4 mai 2010. S'il n'est pas justifié par le fournisseur de l'envoi d'une mise en demeure avant la rupture du contrat, celle-ci ne peut être considérée pour autant comme abusive dès lors que M. [K] persistait à ne pas respecter les dispositions contractuelles quant au paiement des factures dans le délai de 15 jours. GrDF qui n'avait pas à s'opposer à la demande de GDF SUEZ a régulièrement mis le compteur hors service, ce qui n'a pas gêné outre mesure M. [K], qui continuant à se faire justice à lui-même, a dégoupillé le robinet d'alimentation du compteur et a continué à s'alimenter en gaz, comme si de rien n'était. S'il est manifeste que son intention n'était pas de consommer frauduleusement du gaz à l'insu de GDF SUEZ puisqu'il lui a adressé spontanément, le 5 mai 2011, un chèque de 300 € représentant un acompte "estimé" sur son abonnement et ses consommations de la période de 4 mai 2010 au 4 mai 2011, il ne peut prétendre pour autant obtenir la poursuite de ses relations contractuelles avec GDF SUEZ. Sur cette somme de 300 €, GDF SUEZ, qui n'est plus le fournisseur de gaz depuis mai 2010, a retenu le paiement du solde de facture dû et lui a adressé un chèque de trop perçu de 153,46 € que M. [K] n'a pas souhaité encaisser à ce jour. Il n'y a donc pas lieu de condamner GDF SUEZ a rembourser la somme de 300 €, sa créance étant limitée à 153,46 € et l'appelant n'ayant qu'à encaisser le chèque qui lui a été envoyé. Par ailleurs, suite au constat d'infraction établi le 28 février 2012, la GrDF a régulièrement enlevé le compteur afin d'éviter la récidive et établi une facture le 20 mars 2012 correspondant à la consommation de gaz sur la période postérieure à la résiliation de GDF SUEZ et au constat sur laquelle il reste dû un reliquat de 463,02 qu'il appartient à M. [K] de régler. Le jugement sera par suite confirmé dans l'intégralité de ses dispositions, y compris le rejet de la demande de dommages et intérêts de l'appelant, les préjudices invoques étant imputables à son comportement » (arrêt, p.3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [K] a conclu un contrat de fourniture de gaz avec Gaz de France (GDF) groupe énergétique spécialisé dans le transport et la distribution de gaz naturel. GDF a fusionné avec SUEZ en juillet 2008 pour donner naissance à GDF-SUEZ, les dossiers des clients étant transférés à cette nouvelle entité. Le processus de déréglementation a imposé la séparation juridique de certaines fonctions identifiées comme des monopoles naturels. Ainsi ont été filialisés les gestionnaires de réseau de transport puis de distribution d'énergie. Dans ce contexte. GrDF est chargé de la gestion du réseau de distribution et notamment des interventions à caractère technique (relevé des compteurs, mise en service, travaux...). Depuis le 1er juillet 2007, les marchés du gaz et de l'électricité sont libres. Les usagers ont donc la possibilité de s'abonner auprès du fournisseur de leur choix. Il aucune période d'engagement ni délai, pour résilier son contrat. Le nouveau fournisseur se chargeant des démarches, la transition est assurée par le gestionnaire de réseau (GrDF pour le gaz), sans coupure d'énergie. Ces éléments contextuels étant précisés, il convient d'examiner les demandes respectives des parties. Sur les demandes formées par M. [K] à l'encontre de GDF-SUEZ: M. [K] demande d'abord à voir ordonner à GDF-SUEZ de poursuivre le contrat en cours depuis novembre 2006 en reprenant sa facturation interrompue le 4 mai 2010. Selon les conditions générales de vente de gaz que le demandeur ne conteste pas avoir acceptées et qu'il produit, - le fournisseur peut procéder à l'interruption ou refuser la fourniture de gaz en cas de non-paiement des factures ou en cas d'usage illicite ou frauduleux (article 5.4); - chaque facture d'énergie comporte notamment la consommation d'énergie (relevée ou estimée) et son montant pour la période de facturation, la date limite de paiement de la facture, le rappel des consommations des périodes antérieures de facturation (article 7..1) - une facture sur index estimé pourra être adressée au client si son compteur n'a pas pu être relevé, une facture intermédiaire sur index estimés pourra également être adressée au client entre deux relevés consécutifs, lorsque l'importance des consommations le justifie et les factures sur index estimé et les factures intermédiaires sont payables dans les mêmes conditions que les factures sur index relevés. (Article 7.2). Toute facture doit être payée dans un délai de 15 jours à compter de sa date d'émission (article 8.1) ; - en cas de non-paiement, le fournisseur peut interrompre la fourniture de gaz (article 8.3). M. [K] revendique n'avoir payé que ce qu'il estimait devoir après en avoir recalculé lui-même le montant et ne conteste pas n'avoir réglé que partiellement les factures qui lui étaient adressées selon des modalités conformes aux conditions contractuelles. Il est constant que le solde des abonnements et consommations dus n'a été apuré qu'au mois de 2011, suit de nombreux mois après qu'il ait été exigible, ainsi que le rappelle d'ailleurs la Société GDF-SUEZ. A l'appui de son argumentation, GDF-SUEZ verse notamment aux débats : - des duplicata de factures sur estimation comportant en particulier des reports de soldes précédents ; - un courrier en date du 22 mars 2008 qui apporte notamment des informations sur le service m@releve permettant de transmettre les relevés de compteur en périodes d'estimations et d'obtenir systématiquement des factures d'après les données de consommation réelle communiquées en ligne par l'usager ; - l'historique des "relances" adressées à son client entre le 11 septembre 2008 et le 7 mai 2010 (33 courriers) ; - les avertissements en date des 30 juin, 1er septembre, 9 novembre et 29 décembre 2009 et du 2 mars 2010, lesquels précisent en termes clairs dépourvus d'ambigüité : « A défaut d'accord sur les modalités de paiement ou en l'absence d'une attestation de dépôt de demande d'aide, nous serons contraints de procéder sous 20 jours et sans autre avertissement, a l'interruption de votre fourniture d'énergie (..)" - le duplicata de la facture de "résiliation" en date du 10 mai 2010 faisant apparaitre un montant à régler de 268,97 euros. Il résulte par ailleurs notamment de l'article premier du décret n° 2008-780 du 13 aout 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau que lorsqu'un consommateur de gaz n'a, pas acquitte sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d'émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l'informe par un premier courrier qu'a défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou suspendue. Au regard de ces éléments, la décision de GDF-SUEZ d'interrompre sa fourniture de gaz est intervenue et a été mise en oeuvre dans des conditions qui ne peuvent être considérées comme abusives, en particulier pour ce qui concerne le respect des délais et des procédures d'information prévues. M. [K] doit en conséquence être débouté de sa demande de ce chef. Il demande d'autre part d'ordonner à GDF-SUEZ de lui restituer une somme 300,00 euros indûment versés, selon lui, le 5 mai 2011. La Société GDF-SUEZ produit un courrier de M. [K] daté du 5 mai 2011 qui écrit notamment "(,..) Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, un chèque d'un montant de 300,00 euros représentant un acompte sur mon abonnement et mes consommations de la période 04/05/10 eu 04/05/2011 (
) ". Accompagnait cette remise de chèque, un tableau intitulé "consommations de gaz et abonnements établis par l'intéressé mentionnant en particulier une consommation de 300 m3 de gaz entre le 5 mai 2010 et le 4 mai 2011. Le demandeur ne s'explique nullement sur le caractère prétendument indu de ce paiement, effectué volontairement et à partir de relevés effectués par lui-même. Sa demande de ce chef sera donc écartée. M. [K] sollicite enfin une somme de 3 700,00 euros pour le temps passé à rectifier ses facturations et à adresser des réclamations depuis janvier 2007. Il ne justifie toutefois pas que les désagréments qu'il invoque lui auraient été causé par un quelconque manquement de la Société GDF-SUEZ à ses obligations, sa réticence à respecter ses propres engagements relevant plus d'une attitude de principe délibérément adoptée. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur la demande de restitution du compteur: M. [K] a demandé à voir ordonner à la Société GrDF de lui restituer dans les meilleurs délais le compteur desservant son habitation et de rétablir la distribution de gaz. Afin de justifier la dépose du compteur litigieux la Société GrDF a indiqué avoir constaté une consommation de gaz enregistrée sur le compteur de M. [K] pourtant mis hors de service le 7 mai 2010. Elle précise avoir dépêché un agent assermenté le 28 février 2012 pour vérifier l'installation. Elle verse aux débats le procès-verbal alors dressé, qui mentionne notamment : (
) Le robinet gaz alimentant le compteur matricule 419 est dégoupillé et celui-ci se trouve en position d'ouverture, permettant ainsi l'alimentation illicite du logement du client. Ceci s'apparente à une manipulation frauduleuse des ouvrages GRDF. L'index est de 13426 m3. J'ai recoupé l'alimentation et ai replombé le robinet. J'ai également déposé le compteur pour éviter une récidive. Autres observations : contrat du client a été résilié te 07/05/10 à l'index 13075. (
) ». Le demandeur ne conteste pas les éléments contenus dans ce procès-verbal et n'apporte aucune explication, en particulier sur des faits pourtant susceptibles de constituer une infraction pénalement, réprimée. Dans ces conditions, la dépose du compteur par la Société GrDF apparaît légitime. On relèvera aussi que le dit compteur n'est pas la propriété de M. [K] et que, le terme 'restitution' n'est pas approprié. En l'absence de souscription d'un contrat auprès d'un fournisseur, GDF-SUEZ au autre, comme il a été invité à le faire par correspondance en date du 29 mai 2012, M. [K] ne peut prétendre voir imposer la « restitution » de son compteur ou la réalimentation en gaz naturel de son habitation » (jugement, p.4 à 7),
1°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Que Monsieur [K] a souscrit un contrat d'abonnement au gaz après de la société GDF Suez en octobre 2006 ; que dans le courant de l'année 2007, la société GDF Suez lui a facturé, à plusieurs reprises, des consommations de gaz estimées arbitrairement et totalement disproportionnées par rapport à sa consommation réelle ; qu'en raison de son refus légitime d'acquitter des estimations fantaisistes et disproportionnées de sa consommation de gaz, Monsieur [K] a subi trois coupures de gaz, dûment facturées par la société GDF Suez ; que si la société GDF Suez s'est aperçue de ses errements et a rectifié sa facturation par rapport à la consommation réelle de gaz de Monsieur [K], elle a cependant persisté à vouloir percevoir les frais d'interventions des techniciens dans la courant de l'année 2007, et a ainsi reporté le solde en facturation puis procédé à une résiliation du contrat d'abonnement au gaz, en mai 2010, avec une ultime coupure du gaz ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu' « en 2007, les estimations de GDF Suez se sont effectivement révélées excessives » (arrêt, p.3, §2) ;
Qu'en s'abstenant cependant d'en tirer les conséquences quant au bien-fondé des coupures de gaz facturées à Monsieur [K] puis de la résiliation subséquente du contrat d'abonnement en gaz, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Que Monsieur [K] faisait encore valoir qu'au lieu d'acquitter les consommations estimées de manière totalement disproportionnée par la société GDF Suez, il avait rectifié la facturation en acquittant son abonnement, la consommation réelle de gaz au prix indiqué par la société GDF Suez sur ses factures ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (cf. conclusions d'appel de Monsieur [K], p.12 et 13) ; qu'il soulignait que la société GDF Suez avait, au demeurant, tacitement approuvé ses calculs (cf. conclusions d'appel de Monsieur [K], p.15) ;
Qu'en décidant cependant que les coupures de gaz facturées à Monsieur [K] seraient bien fondées, sans s'expliquer sur le bien-fondé des rectifications de Monsieur [K] en l'état de sa consommation réelle de gaz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les fournisseurs de gaz doivent assurer la continuité de la fourniture de gaz ;
Que Monsieur [K] faisait également valoir que la société GDF Suez avait manqué à son obligation d'assurer la continuité de la fourniture de gaz en s'abstenant de le prévenir dans un délai raisonnable avant la résiliation de son contrat pour lui permettre de s'adresser en temps utiles à un autre fournisseur de gaz (cf. conclusions d'appel de Monsieur [K], p.10) ;
Qu'en décidant cependant que la résiliation du contrat de fourniture en gaz serait régulière, malgré l'absence de mise en demeure préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-32 du Code de l'énergie ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Que la Cour d'appel, pour débouter Monsieur [K] de ses demandes, a relevé d'office un moyen mélangé de droit et de fait tiré de ce qu' « Il apparaît en effet, au vu des pièces produites, que M. [K] a opté pour une facturation bimestrielle et recevait donc six factures par an, deux dites « réelles » basées sur le relevé de compteur effectué par un technicien de GrDF aux mois d'avril et octobre, et quatre factures dites « intermédiaires », basées sur une estimation de consommations en février, juin, août, et décembre » (arrêt, p.3) ; qu'en effet, aucune des parties n'invoquait une quelconque option de Monsieur [K] pour un système de facturation particulier ;
Qu'en décidant cependant de relever d'office ce moyen mélangé de fait et de droit, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a porté atteinte au principe de la contradiction et a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;