Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-41.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.160
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme G. Gonin, dont le siège est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), zone industrielle Nord Est, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été employé de mars 1987 au 20 octobre 1989 par la société Gonin ; que pour condamner l'employeur à payer à son ancien salarié une "prime de fin d'année" prorata temporis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'avait été produit aucun document tendant à fixer des restrictions à l'attribution de la "prime", que la société s'était bornée à alléguer l'existence de ces restrictions et qu'en l'absence de clause écrite limitant l'attribution de la "prime", celle-ci pouvait être en tout point assimilée à un treizième mois quant à son montant, la régularité de son versement et son paiement à l'ensemble du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'un somme dite "prime de fin d'année" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Condamne M. X..., envers la société G. Gonin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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