Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06488 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN5Y
S.A.R.L. ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC)
c/
Monsieur [R] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2021 (R.G. 2019004772) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [P], Cabinet d'Expertise Comptable - Conseils, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par la SCP COSSET - GROSSIAS, du barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL Atelier d'Impression Charentais (ci-après dénommée ADIC) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprimerie de labeur.
Par lettre de mission du 10 février 2015, la SARL Atelier d'Impression Charentais (ci-après dénommée ADIC) a confié à M. [R] [P], expert-comptable, une mission d'assistance dans la surveillance et l'établissement des comptes annuels de la société.
M. [P] a exécuté sa mission pour les exercices annuels de l'année 2014-2015 à celle de 2017-2018.
À l'issue d'une vérification de comptabilité réalisée par la direction générale des finances publiques, la société ADIC a fait l'objet d'un redressement pour un montant de 13 689 euros outre des intérêts de retard pour 791 euros et des majorations et amendes pour 2210 euros, concernant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, en raison d'une régularisation sur la TVA.
Par quatre factures du 02 juillet 2019, M. [P] a sollicité auprès de la société ADIC le règlement de travaux complémentaires non prévus dans la lettre de mission effectués durant les années 2014 à 2018, s'élevant à la somme de 5 400 euros.
Par courrier du 28 mars 2019, M. [P] a notifié à la société ADIC la résiliation unilatérale du contrat.
Par acte d'huissier de justice du 10 octobre 2019, après vaine mise en demeure du 17 juillet 2019, M. [P] a assigné la société ADIC devant le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement de sa créance.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- dit que la responsabilité de la rupture contractuelle est de la responsabilité de la société ADIC,
- condamne la société ADIC à payer au cabinet [R] [P] la somme de 5 565,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019,
- rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société ADIC à l'encontre du cabinet [R] [P],
- condamne la société ADIC à payer au cabinet [R] [P] la somme de 1 200 euros,
- condamne la société ADIC à tous les dépens,
- liquide les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Selon déclaration du 26 novembre 2021, la société ADIC a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [P].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société ADIC, demande à la cour de :
vu les articles 1104 et 1226 et 1231-1 du code civil,
vu le décret n°2012-432 du 30 mars 2012,
vu l'article 122 du code de procédure civile,
vu le principe général de droit selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui »,
vu la jurisprudence de la cour de cassation,
- infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a :
« dit que la responsabilité de la rupture contractuelle est de la responsabilité de la société ADIC,
« condamné la société ADIC à payer au cabinet [R] [P] la somme de 5 565,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019,
« rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société ADIC à l'encontre du cabinet [R] [P],
« condamné la société ADIC à payer au cabinet [R] [P] la somme de 1 200 euros,
« condamné la société ADIC à tous les dépens,
« liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros,
« ordonné l'exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
« débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires',
- statuant à nouveau,
- dire que la responsabilité de la rupture contractuelle incombe à M. [P],
- dire irrecevables les demandes de M. [P],
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- lui allouer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [P], demande à la cour de
- confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême,
- condamner la société ADIC à payer la somme de 5 565,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- la débouter de toutes ses prétentions,
- éa condamner à verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la rupture de la relation contractuelle :
1- Se fondant sur les dispositions de l'article 1226 du Code civil, la société atelier d'impression charentais soutient que M. [R] [P] est responsable de la rupture de la relation contractuelle pour avoir pris l'initiative d'adresser un courrier le 28 mars 2019 à sa cliente, la société ADIL, sans aucune mise en demeure préalable, ni consultation de son ordre professionnel, en notifiant sa décision de résoudre le contrat de mission du 10 février 2015 avec effet rétroactif au 1er juillet 2018, sans avoir ensuite produit le moindre justificatif pour étayer les raisons invoquées.
Elle soutient qu'en réalité, M. [P] a ainsi procédé à une mesure de rétorsion à la suite de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle dans le redressement fiscal dont la société ADIL avait fait l'objet, au titre de laquelle cette dernière lui avait adressé le 28 janvier 2019 une demande d'envoi d'un chèque de 3079 euros correspondant aux frais et pénalités que l'administration fiscale lui imposait dans le cadre du redressement.
2-M. [R] [P] réplique qu'il a arrêté sa mission non en raison du contrôle fiscal de la société ADIC, mais du refus opposé par son gérant, M. [B], à la désignation d'un commissaire aux comptes, pourtant rendue obligatoire dès lors que la société dépassait deux des trois seuils prévus par la loi ce qui était susceptible d'entraîner des sanctions pénales.
Il indique avoir préféré arrêter sa mission sans participer à la rédaction de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2018 pour ne pas se rendre complice de l'infraction commise par M. [B].
Sur ce:
3- Le contrat s'est formé entre les parties le 10 février 2015 par acceptation de la lettre de mission de M. [R] [P]; il est donc soumis aux dispositions du code civil antérieur à de l'ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016.
4- L'exercice par une partie de son droit de résolution unilatérale du contrat devait donc s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.
5- Il était constant, en droit, que la gravité des manquements d'une partie à un contrat pouvait justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.
Par ailleurs l'article 3 alinéa 3 des conditions générales de la mission de présentation des comptes annuels stipule quen cas de manquement à ses obligations ou de faute grave de l'une des parties, l'autre partie avait la faculté de mettre fin à la mission sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception.
6- En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2019, M. [R] [P] a notifié à la société ADIC qu'il mettait fin à la relation contractuelle pour la mission d'établissement des comptes annuels de la SARL ADIC à compter du 1er juillet 2018 en énonçant les griefs suivants:
«le budget d'honoraires est insuffisant pour réaliser la mission dans de bonnes conditions dans vos dossiers»,
«je n'ai pas apprécié lors de notre dernière conversation téléphonique que parliez comme un chien»,
«vous transmettez toujours les éléments pour faire le bilan de vos société au dernier moment ce qui ne me permet pas de travailler dans de bonnes conditions sur notre dossier»
«enfin vous me demandez d'établir l'assemblée générale d'approbation des comptes de la SARL au 30 juin 2018 sans vouloir nommer un commissaire aux comptes alors que notre société dépasse deux des trois seuils fixés par le législateur à cette date».
7- La société Atelier d'impression charentais ne peut utilement soutenir que cette résiliation constituerait une mesure de rétorsion à la suite du courrier qu'elle a adressé le 29 janvier 2019 à l'expert-comptable, lui demandant de lui rembourser avant le 8 février 2019 par chèque, le montant des frais et pénalités qu'elle devait supporter à la suite des avis de redressement.
En effet, cette lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été réceptionnée par son destinataire; le conseil de la société ADIC ayant lui-même mentionné dans son courrier du 27 juin 2019 que cette lettre adressée le 29 janvier 2019 n'avait pas été retirée.
Il n'est pas démontré que la société ADIC ait préalablement adressé d'autres mises en demeure de même nature à M. [P].
8- Par des motifs circonstanciés et pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, le tribunal a relevé, à juste titre, que la société Atelier d'impression charentais avait l'obligation de désigner un commissaire aux comptes au cours de l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes clos au 30 juin 2018, en application de l'article R. 221-5 du code de commerce, applicable aux comptes clos en 2018, dès lors que la société dépassait deux des trois seuils prévus..
Le tribunal en a déduit à juste titre que le refus, opposé par le gérant de la société expert-comptable, par courriel du 23 décembre 2018, de procéder à cette désignation du commissaire aux comptes constituait un manquement grave à des dispositions d'ordre public, pénalement sanctionné, et plaçait le professionnel du chiffre dans l'impossibilité d'accomplir sa mission dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur, ainsi que prévu dans la lettre de mission.
9- La seule circonstance que ce grief ait été mentionné en fin de courrier n'a aucune incidence sur sa réalité ni sur sa gravité.
10- Par ailleurs la consultation préalable du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables n'était pas une condition indispensable à la notification de la décision de rupture.
11- Il convient donc d'écarter comme inopérante l'argumentation développée par la société Atelier d'impression charentais, concernant l'imprécision de l'attestation de Madame [G], salariée au conseil régional de l'ordre des experts-comptable concernant le nom du client à propos duquel un échange avait eu lieu.
12- M. [P] était donc fondé à notifier à la société Atelier impression charentais la résiliation unilatérale du contrat, avec un préavis de trois mois avant la date de clôture de l'exercice, conformément à l'article 3 des conditions générales, afin de ne pas devoir participer à la rédaction du procès-verbal d'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2018, en se rendant ainsi complice de l'infraction.
13- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la rupture contractuelle incombait à la SARL ateliers impression charentais.
Toutefois, aucune demande de dommages-intérêts n'est présentée comme conséquence directe de cette rupture.
Sur les facturations:
Sur la recevabilité de la demande en paiement:
14- Se fondant sur l'article 159 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, sur l'article 9 de la lettre de mission et sur l'article 122 du code de procédure civile, la société appelante fait grief au jugement d'avoir déclaré la demande en paiement de factures recevable, alors, selon elle, que M. [P] n'a déployé aucun effort pour faire accepter le principe de conciliation ou l'arbitrage du président du conseil de l'ordre régional des experts-comptables, méconnaissant ainsi la clause de conciliation qui s'imposait à lui.
15- M. [P] réplique que les dispositions invoquées par l'appelante ne lui interdisaient pas de saisir directement la juridiction d'une demande en paiement.
Sur ce:
16- L'article 9 des conditions générales applicables à la mission de présentation des comptes annuels stipule que les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l'Ordre et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre compétent aux fins de conciliation.
Il résulte de l'article 159 du décret n°2012-432 du 20 mars 2012 qu'en cas de de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les experts-comptables s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.
17- Ces dispositions n'imposent nullement un préalable obligatoire de conciliation devant l'instance ordinale, et leur éventuelle méconnaissance n'interdit pas à l'une ou l'autre des parties de saisir directement la juridiction.
Elles ne créent pas une cause d'irrecevabilité de la demande sans examen au fond, au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
18- C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté cette fin de non recevoir.
Sur le fond:
19- M. [P] sollicite paiement de 4 factures, en date du 2 juillet 2019, d'un montant total de 5400 euros en principal, correspondant à des études prévisionnelles réalisées entre le 11 avril 2015 et le 14 mars 2018 pour le compte de la société ADIC; celle-ci s'y oppose en soulignant qu'il s'agissait de travaux réalisés à titre gracieux, sans devis préalable.
20- Il convient de relever que dans sa lettre du 28 mars 2019 portant notification de la résiliation du contrat, M. [P] indique évoque les 21 études prévisionnelles faites à titre gracieux depuis 2015, représentant 5250 euros d'honoraires non facturés, sans aucunement mentionner à cette date qu'il se considérait comme créancier.
21- Il résulte des productions et de cette correspondance, que durant plusieurs années, du fait de la reconduction régulière de la lettre de mission de M. [P], acceptée par la société ADIC, les parties avaient convenu de la réalisation à titre gratuit de certains travaux supplémentaires non prévus à la lettre de mission, ceci de manière tacite mais non équivoque, compte tenu de la durée de cette pratique, de l'absence de devis comme de toute facture dressée au fur et à mesure de l'accomplissement des prestations ou de réclamation jusqu'en juillet 2019.
22- M. [P] n'est donc pas fondé à revenir sur cet accord, au surplus de manière rétroactive sur 4 ans, à l'occasion de la résiliation du contrat dont il a pris l'initiative, en sollicitant paiement d'honoraires dont la cliente ne pouvait prévoir le coût.
23- Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de rejeter la demande en paiement formée par M. [P].
Sur la demande de dommages-intérêts:
24- La société ADIC soutient que M. [P] a manqué à ses obligations dans le cadre de la surveillance de la comptabilité tenue par l'entreprise, ce qui a généré un redressement au titre de de TVA déductible sur immobilisation, de la comptabilisation de la TVA déductible, de la TVA par anticipation et de la TVA sur acquisitions intracommunautaires; M. [P] conclut pour sa part à l'absence de toute faute dans le cadre de la mission qui lui était confiée.
25- Toutefois, par des motifs détaillés et pertinents qui ne sont pas utilement critiqués à hauteur d'appel et que la cour adopte, le tribunal a retenu à juste titre qu'en considération de la nature et du nombre limité d'erreurs constatées, ayant généré des rectifications d'un faible montant, aucune des fautes alléguées n'étaient susceptibles d'être retenues à l'encontre de M. [P], celui-ci n'étant pas tenu à une mission de tenue comptable, mais seulement de surveillance et d'établissement de comptes annuels, impliquant un contrôle par sondage par épreuves des pièces justificatives, conformément aux normes professionnelles.
Il sera relevé en outre que la preuve n'est pas rapportée du lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice subi, dès lors que les intérêts de retard et amendes se sont trouvés compensés par un avantage temporaire de trésorerie.
Enfin, il n'est aucunement justifié d'un préjudice moral de 6921 euros consécutifs aux tracas du redressement fiscal.
26- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires:
27- Chaque partie échouant en ses prétentions, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
28- Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a:
-dit que la responsabilité de la rupture contractuelle incombe à la société Atelier d'impression charentais,
-rejeté la demande de dommages-intérêts formés par la société Atelier impression charentais à l'encontre de M. [R] [P],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la demande de M. [P] recevable, mais mal fondée,
Rejette la demande formée par M. [R] [P], en paiement de la somme de 5565,33 euros outre intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2019,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président