Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° R 23-21.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° R 23-21.312 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Easy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [C] [X], membre la société MJ Solutio, anciennement dénommée société [X] et associés, dont le siège est [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Easy,
3°/ à la société Jean Trogneux - La Maison des baptêmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société MJ Solutio, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [C] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jean Trogneux - La Maison des baptêmes, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à MM. [J] de leur reprise d'instance à l'encontre de la société MJ Solutio, prise en la personne de M. [C] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et les condamne à payer in solidum à la société Jean Trogneux - La Maison des baptêmes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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