Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-31.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.389
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Irrecevabilité et Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 92 F-D
Pourvois n° V 17-31.389
U 17-31.710 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 17-31.389 et U 17-31.710 formés par :
1°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,
2°/ l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Orne, dont le siège est [...] , ayant agi en qualité de curateur de M. Alain X...,
contre un arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société noiséenne d'outillage de presse (SNOP), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
M. X... invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société noiséenne d'outillage de presse, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° V 17-31.389 et U 17-31.710 ;
Donne acte à l'UDAF de l'Orne de ce qu'elle n'est plus le curateur de M. X..., dont la mesure de protection a été levée ;
Sur le pourvoi n° U 17-31.710 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration adressée le 27 décembre 2017, M. X..., assisté de son curateur, l'UDAF de l'Orne, a formé, contre un arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° U 17-31.310 ;
Que M. X... ainsi que l'UDAF de l'Orne qui, en la même qualité, avaient déjà formé le 19 décembre 2017 un pourvoi contre la même décision enregistré sous le n° V 17-31.389, n'étaient pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n° U 17-31.710 n'est pas recevable ;
Et sur le pourvoi n° V 17-31.389 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 17-31.710 ;
REJETTE le pourvoi n° V 17-31.389 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs aux pourvois n° V 17-31.389 et U 17-31.710 produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au 10 mai 2009 le point de départ de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (la société Noiséenne d'outillage de presse) et d'avoir ainsi déclaré cette action prescrite au préjudice du salarié (M. X..., l'exposant) ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposaient sur la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière, l'employeur estimant que ce versement cessait à la date de consolidation de la victime, soit le 10 mai 2009, l'assuré prétendant que cette date était celle du dernier versement effectif, soit le 10 septembre 2009 ; que les indemnités journalières indemnisaient l'arrêt de travail lié à un accident professionnel jusqu'au jour de la consolidation ou de la guérison, date à laquelle une rente pouvait être versée à la victime ; que la date de consolidation de l'état de M. X... avait été fixée au 10 mai 2009, une rente lui ayant été allouée à compter du 11 mai 2009 ; qu'il ressortait d'un courrier de la caisse du 12 juin 2009 que les indemnités journalières avaient été versées à la victime pour une période se terminant le 10 mai 2009 ; que la victime produisait ses relevés de compte d'avril et septembre 2009 indiquant qu'elle avait perçu des versements de la caisse primaire les 10 et 28 septembre 2009, en précisant que le montant versé le 10 septembre était similaire à celui qui figurait sur son relevé de compte d'avril 2009, antérieur à la date d'attribution de la rente, et que le montant qui apparaissait le 28 septembre correspondait à celui de la rente qui lui avait été allouée ; que si les relevés de compte faisaient apparaître l'origine du versement comme étant le compte de l'organisme social, ils ne précisaient nullement l'objet de ces versements si bien que la victime n'établissait pas qu'elle aurait perçu des indemnités journalières dans le cadre de l'indemnisation de l'accident du travail dont elle avait été victime ; que, par ailleurs, si ces sommes constituaient le paiement d'indemnités journalières en lien avec l'accident du travail dont avait été victime M. X..., celui-ci n'avait pas établi qu'elles eussent indemnisé une période antérieure au 10 mai 2009 ;
ALORS QUE, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'employeur soulignait en l'espèce que la victime avait perçu le 10 mai 2009 les dernières indemnités journalières liées à son accident du travail, tandis que le salarié soutenait que ces indemnités lui avaient été versées jusqu'au 10 septembre suivant ; que le litige ne portait donc pas sur la question de savoir si le salarié avait perçu des indemnités journalières dans le cadre de l'indemnisation de l'accident du travail dont il avait été victime, ce point étant admis par les deux parties, mais avait trait uniquement à la détermination de la date de versement des dernières indemnités ; qu'en retenant néanmoins que l'exposant n'aurait pas rapporté la preuve d'avoir perçu des indemnités journalières dans le cadre de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit à compter de la cessation effective du versement des indemnités journalières ; que, pour déclarer prescrite l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que si les sommes versées du 10 mai au 10 septembre 2009 constituaient le paiement d'indemnités journalières en lien avec l'accident du travail, la victime n'établissait pas qu'elles indemnisaient une période postérieure au 10 mai 2009, date de consolidation ; qu'en statuant ainsi quand la victime n'était pas tenue d'établir que les indemnités journalières versées après la date de consolidation couvraient une période également postérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la prescription biennale n'avait pas été suspendue et d'avoir ainsi jugé prescrite l'action de la victime (M. X..., l'exposant) en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (la société Noiséenne d'outillage de presse) ;
AUX MOTIFS QUE la victime avait rappelé qu'une conciliation était intervenue avec son employeur après l'accident, non seulement quand à son reclassement mais aussi à l'égard de l'indemnisation de son préjudice personnel, si bien que l'employeur avait financé l'achat d'un véhicule adapté à son handicap dans le cadre d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; que la victime avait versé à la procédure des procès-verbaux d'entretien avec son employeur des 24 février 2009 et 25 juin de la même année dressés à la suite de l'accident ; que si la faute inexcusable de l'employeur y avait été évoquée, c'était uniquement dans le cadre d'une suggestion du conseiller syndical de la victime et sans réponse de l'employeur ; que, par ailleurs, si le versement d'une avance sur indemnité à venir pour l'acquisition d'un véhicule adapté avait été mentionné dans le procès-verbal du 25 juin 2009, aucun accord n'avait été donné sur la nature de cette somme ; qu'enfin, si la victime avait établi qu'elle disposait désormais d'un véhicule adapté, elle n'avait pas perçu de somme d'argent destinée à l'achat du véhicule, les factures étant établies au nom de la société Noiséenne d'outillage de presse ; que, lors de l'audience, la victime avait de plus indiqué que ce véhicule avait été acheté par son employeur, lui avait été confié pour des motifs professionnels dans le cadre d'une location avec option d'achat, et était immatriculé au nom de la société Noiséenne d'outillage de presse ; qu'elle ne prouvait donc pas qu'il était propriétaire du véhicule et que celui-ci avait été acquis en réparation de son préjudice personnel et non au titre de l'obligation d'adaptation du poste de travail incombant à son employeur dans le cadre de l'accident du travail ; qu'il n'était pas établi que l'employeur avait reconnu le droit à indemnisation de la victime dans le cadre d'une reconnaissance de sa faute inexcusable, ni même que l'employeur avait conscience de ce que cette reconnaissance impliquait une renonciation à l'application du délai de prescription ; que, dans ces conditions, les échanges dont attestaient les procès-verbaux produits ne pouvaient constituer une médiation ou une conciliation en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ni une reconnaissance par l'employeur des droits du salarié dans le cadre d'une procédure d'indemnisation en lien avec la faute inexcusable de l'employeur ;
ALORS QUE, d'une part, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la conciliation ou à compter de la première réunion de conciliation ; que le recours à un mode de résolution amiable du litige n'implique pas nécessairement la conclusion d'un accord, la suspension de la prescription étant uniquement subordonnée à la preuve de la tentative des parties de résoudre le litige à l'amiable ; que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'il n'était pas prouvé qu'un véhicule aménagé eût été acquis par l'employeur puis donné au salarié à titre de provision sur l'indemnisation de la victime ; qu'en exigeant ainsi que la victime établisse que la tentative de conciliation avait abouti à une solution amiable du litige, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé ainsi l'article 2238 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que, pour écarter l'existence d'une conciliation entre l'employeur et la victime sur l'indemnisation de celle-ci, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'examiner les procès-verbaux des 24 février 2009 et 25 juin suivant ; qu'en ne procédant pas à une analyse, même sommaire, de l'attestation de M. A... produite par l'exposant, laquelle était déterminante puisqu'elle établissait la mise en place d'une conciliation entre l'employeur et la victime, la cour d'appel a méconnu des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur (la société Noiséenne d'outillage de presse) exercée par la victime d'un accident du travail (M. X..., l'exposant) ;
AUX MOTIFS QUE l'interruption de la prescription par l'exercice d'une action pénale ne pouvait être utilement invoquée dès lors que la prescription était acquise au jour du mandement de citation devant le tribunal correctionnel délivré par le procureur de la République du tribunal de grande instance le 11 août 2011 ;
ALORS QUE la censure des chefs de dispositif critiqués par le premier et/ou le deuxième moyens de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition ici visée en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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