Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00998 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWV4
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 Juin 2022, rg n° 21/00339
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Localité 2]
Représentant : Mme [L] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONCEPT CARRELAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 Juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne Jacquemin
Conseiller : Madame Agathe Aliamus
Conseiller : Madame Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Décembre 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 Décembre 2023
Greffier lors des débats : Madame Nathalie Bebeau,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] [G] a été engagé par la SARL Concept Carrelage le 20 juillet 2020, selon contrat à durée indéterminée (CDI) de chantier , en qualité d'ouvrier d'exécution, sur le chantier les '[Adresse 4]' à [Localité 11].
Il a été convoqué le 9 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour fin de chantier, qui s'est tenu le 18 Juin 2021, avant d'être licencié pour cette cause par courrier du 29 juin 2021.
Contestant son licenciement ainsi que son solde de tout compte, M. [G] a saisi, par requête du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en CDI de droit commun, le paiement d'un rappel de salaire et l'indemnisation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
condamné la société Concept Carrelage à payer à M. [G] les sommes suivantes:
152,61 euros à titre de rappel de salaire,
15,26 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
487,55 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Concept Carrelage aux entiers dépens.
M. [G] interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022 et soutenues à l'audience par son représentant, il requiert de la cour de :
confirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur :
infirmer ce jugement sur le débouté des demandes de :
requalification du CDI de chantier en CDI de droit commun,
condamnation au paiement de la somme de 5.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2022, soutenues à l'audience par son conseil, la société Concept Carrelage demande de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes en paiement des sommes de :
* 5.500 euros au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 2.000 euros pour appel abusif ;
condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le périmètre de la saisine de la cour
Conformément à l'article 562 du Code de procédure civile, « l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ».
La société Concept Carrelage soutient que M. [G] n'a déféré à la cour dans sa déclaration d'appel que sa demande indemnitaire concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle il a été débouté et dont il sollicite l'infirmation et non la disposition du jugements statuant sur le bien-fondé du licenciement prononcé pour fin de chantier.
Il convient de rappeler que les chefs du jugement critiqués au sein de la déclaration d'appel déterminent l'étendue de la dévolution à la cour d'appel. C'est ensuite aux conclusions de préciser l'objet de l'appel, c'est-à-dire s'il vise une réformation ou une annulation du jugement.
En effet, ni l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ni l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne « infirme » ou « confirme ».
En l'espèce, à supposer que la société Concept Carrelage a régulièrement saisi la cour de cette prétention, laquelle ne figure pas au dispositif de ses conclusions qui se bornent à demander la confirmation du jugement sur le débouté de la demande de dommages et intérêts précitée, la cour considère qu'en tout état de cause, l'acte d'appel du 11 juillet 2022 mentionne expressément les chefs de jugement critiqués, notamment en ce que l'appelant a été débouté de sa demande tendant à voir reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Est notamment remis en cause par l'appelant la disposition du conseil de prud'hommes sur le travail effectué par le salarié sur un chantier à [Localité 10] et à [Localité 12].
L'objet du litige déféré à la cour est en conséquence fixé à l'ensemble des demandes de M. [G] tendant à voir reconnaître le licenciement abusif après requalification de la relation de travail en CDI classique.
Il sera en outre relevé que la demande de confirmation présentée par M. [G], s'agissant des dispositions par lesquelles le conseil de prud'hommes a condamné la société Concept Carrelage à lui payer les sommes de 152,61 € à titre de rappel de salaire, 15,26 € pour congés payés afférents ainsi que 487,55 € au titre de l'indemnité de licenciement, est sans objet à défaut d'appel incident sur ce point par la société Concept Carrelage.
Le jugement est en conséquence définitif de ces chefs.
Sur la requalification de la relation de travail
Le contrat à durée indéterminée de chantier est un contrat par lequel un salarié est embauché exclusivement pour la réalisation d'un ouvrage ou de travaux précis pour une durée qui ne peut être prédéfinie avec certitude.
Aux termes de l'article L1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le chantier étant l'objet du contrat, la fin du chantier, dont il revient à l'employeur de rapporter la preuve, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La validité du licenciement dans le cadre d'un contrat de chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail.
L'appelant soutient qu'il n'a pas été licencié à la fin du contrat pour lequel il avait été embauché par CDI de chantier et qu'il a ensuite été affecté sur un autre chantier sans avenant, ce qui justifie la requalification en CDI de droit commun.
Il ajoute que l'employeur a tenté de régulariser la situation en lui faisant signer un autre contrat pour deux autres chantiers puis qu'il a été envoyé sur un autre chantier non indiqué dans l'avenant, à [Localité 12].
Il verse aux débats des bulletins de paie de juin et juillet 2021.
Au cas d'espèce, le contrat de travail à effet du 15 juillet 2020 mentionne, d'une part qu'il est conclu pour effectuer les travaux de carrelage sur le chantier « [Adresse 4] » et d'autre part, qu'il pourra être résilié pour fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur, conformément à l'usage de la profession, à l'achèvement des tâches mentionnées.
Les dispositions contractuelles ainsi conclues sont sans aucune ambiguïté un contrat de travail à durée indéterminée, dit de chantier.
Le courrier de convocation à un entretien adressé le 9 juin 2021 par l'employeur à M. [G] fait expressément état de la fin du chantier, ce motif est repris dans la lettre de licenciement du 29 juin 2021.
Il résulte du contrat précité qu'un seul chantier était prévu et M. [G] établit qu'il a bien travaillé jusqu'au 30 juillet 2021 (pièce 17 du dossier du salarié - bulletins de salaire et attestation Unedic, pièce 11 du dossier de la société Concept Carrelage) sans que l'employeur, qui a la charge de la preuve, établisse que le chantier « [Adresse 4] » s'est bien terminé à cette date.
A l'analyse des éléments du dossier, il ressort que la fin des travaux dont l'intimée fait état dans les courriers précités des 9 et 29 juin 2021, concerne le chantier '[Adresse 6]' à [Localité 9] et '[Adresse 7]' (pièce n°3 bis : 'planning [Adresse 6]', pièce n°6 : réception des travaux '[Adresse 7] tranche 4").
Or, l'«avenant 1» qui porte date du 28 janvier 2021 n'a jamais été signé par M. [G].
En conséquence, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ce contrat n'a pas été présenté, comme le soutient le salarié, afin de régulariser la situation, en l'absence de rupture régulière du contrat du 20 juillet 2020.
Le moyen selon lequel il aurait été proposé à M. [G], dans le cadre de son licenciement, ' un ordre de service' pour un nouveau chantier ouvrant le 2 juillet 2021 mais que le salarié a décliné la proposition au motif qu'il souhaitait travailler plus près de chez lui à [Localité 8] (attestation de Monsieur J. ' B. T.) est inopérant au regard de la situation du salarié à l'issue du contrat précité du 20 juillet 2020.
Il s'ensuit que le contrat s'étant poursuivi depuis jusqu'au 30 juillet 2021 doit être requalifié en CDI de droit commun.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Dès lors que seule la rupture au motif de la fin du ou des chantiers précisément déterminés au contrat est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en l'espèce, aucune disposition contractuelle n'a étendu à d'autres chantiers l'objet du contrat, le licenciement de M. [G] est privé de la seule cause objective autorisant la rupture du contrat de chantier.
Il convient en conséquence d'infirmer également le jugement déféré de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
L'appelant sollicite la condamnation de la société Concept Carrelage à lui verser la somme de 5.500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'application de la Convention de l'Organisation Internationale du Travail.
L'intimée fait valoir que seules les dispositions de l'article L 1235 ' 3 du code du travail sont applicables et que, dès lors, au vu du barème, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre un mois et deux mois de salaire brut.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation Internationale du Travail ; qu'il en résulte que les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation Internationale du Travail ne permettent, en aucun cas, au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en ce qu'elles fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il convient d'allouer à M. [G], qui est âgé de 31 ans au jour de la rupture de son contrat de travail par la société Concept Carrelage et avait un an d'ancienneté, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement déféré sur la charge des dépens.
Ajoutant, il convient de condamner la société Concept Carrelage aux dépens d'appel.
Les conditions d'intervention du délégué syndical pour le salarié ne s'opposant pas à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, la société Concept Carrelage est condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à ce titre, pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf sur la charge des dépens de première instance,
Statuant des seuls chefs infirmés,
Requalifie le CDI de chantier du 20 juillet 2020 en CDI de droit commun ;
Dit que le licenciement de M. [K] [R] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Concept Carrelage, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] [R] [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL Concept Carrelage, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] [R] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant,
Condamne la SARL Concept Carrelage, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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