Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
SELAFA [6]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 30 MAI 2023
Minute n°249/2023
N° RG 21/02960 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPAC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 21 mars 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé du 8 février 2021, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire du 6 janvier 2021, lui déclarant opposable la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident du travail du 15 novembre 2019.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 21/00041.
Par courrier recommandé du 12 août 2021, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire rendue le 6 juillet 2021, lui déclarant opposable la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'un accident du travail du 15 novembre 2019.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 21/00293.
Par jugement du 18 octobre 2021, ledit tribunal a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident de travail de M. [Y] [U] en date du 15 novembre 2019,
- ordonné à la CPAM d'Indre et Loire d'accomplir les formalités utiles auprès de la Carsat afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société [7] pour l'exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu'au remboursement des cotisations indûment versées, en tant que de besoin,
- ordonné à la CPAM d'Indre et Loire d'accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux des cotisations dues par la société [7] au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin,
- condamné la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les faits ne reposaient que sur les seules déclarations de M. [U] et qu'ils avaient été rapportés à la société [7] près de six mois après qu'ils se seraient produits ; qu'il ressortait également des pièces produites que tels qu'ils étaient décrits par M. [U], ils avaient évolué au cours de ses déclarations ; qu'il n'existait donc pas un ensemble d'éléments de présomptions graves, précises et concordantes attestant de la survenance d'un événement brutal au temps et au lieu de travail ; que dès lors la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne pouvait s'appliquer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2021, parvenue au greffe de la Cour le 15 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- infirmer le jugement du 18 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [U] [Y] du 15 novembre 2019 et de ses conséquences, ainsi que leur opposabilité à la société [7].
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] prie la Cour de :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Confirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 18 octobre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident de travail de M. [Y] [U] en date du 15 novembre 2019,
- ordonné à la CPAM d'Indre et Loire d'accomplir les formalités utiles auprès de la Carsat afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société [7] pour l'exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu'au remboursement des cotisations indûment versées, en tant que de besoin,
-ordonné à la CPAM d'Indre et Loire d'accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux des cotisations dues par la société [7] au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin,
-condamné la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner la CPAM à verser à la société [7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
L'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du 15 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident de travail de M. [Y] [U] du 15 novembre 2019. À l'appui, au visa de l'article L. 411-1du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y relative, elle fait valoir que suffit à établir la matérialité du fait accidentel, l'existence de documents médicaux constatant, dans un temps proche de l'accident, les lésions qui en résultent, corroborant ainsi les déclarations du salarié (Civ 2ème 31 mai 2006, n° 04-30. 718, 11 octobre 2007, n° 06-18. 622) ;
que l'existence de témoisn n'est pas considérée par le juge comme nécessaire afin de permettre la reconnaissance de la matérialité d'un accident du travail (Civ 2ème 24 novembre 2016, n° 15-27. 215, n° 15-29. 365) ; que le certificat a été initialement prescrit au titre de la maladie le dimanche suivant l'accident ; qu'un certificat rectificatif sera ensuite établi le 15 juin 2020 confirmant que la pathologie a bien été constatée le 15 novembre 2019 ; que dans son questionnaire, M. [U] précise que durant sa livraison du 15 novembre 2019, il 'avait une palette de boissons à livrer et en voulant la décharger, il a tiré pour l'approcher du hayon, celle-ci l'a projeté du hayon' lui occasionnant une lésion au dos ; qu'il a précisé que eu égard au fait que ses livraisons s'effectuent seul, il n'y a pas eu de témoin direct des faits ; que M. [B] a confirmé avoir vu M. [U] le matin du 15 novembre 2019 et que celui-ci n'avait aucun problème de santé contrairement au soir où M. [U] se plaignait du dos ; que l'intéressé a ajouté que l'assuré lui a 'expliqué qu'en ouvrant la porte du camion, il a perdu l'équilibre à cause d'une palette et il est tombé du hayon' ; que la présence d'un témoin visuel des faits n'est pas une condition impérative nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ; que l'employeur ne prétend pas que les circonstances de l'accident, telles que décrites par l'assuré, ne pouvaient pas se produire ; que la lésion, bien que non apparente, a été décrite très clairement par le salarié à un collègue et ses dires corroborés par le certificat médical daté de deux jours après l'accident, soit dans un temps proche ; que ces constatations médicales sont conformes à la nature de la lésion telle qu'indiquée dans la déclaration d'accident du travail en parfaite cohérence avec les lésions décrites dans le certificat médical établi le 17 novembre 2019 et les circonstances de l'accident telles que détaillées par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail ; que la jurisprudence admet que ces seuls éléments suffisent à prouver le caractère professionnel d'un accident ; qu'en tout état de cause, au regard de ces éléments, et conformément à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'accident dont a été victime M. [U] est bien survenu au temps et au lieu du travail de sorte qu'il est présumé être un accident du travail, sauf à l'employeur de rapporter la preuve de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, preuve qui n'est nullement rapportée en l'espèce ; que l'employeur n'apporte aucun élément médical venant prouver que la lésion découlerait uniquement d'un état antérieur ; que le geste brusque décrit par l'assuré, en parfaite corrélation avec l'exécution de sa mission a, a minima, participé à la lésion médicalement constatée le 17 novembre, voire en est l'unique cause ; qu'en tout état de cause, l'accident ne peut donc être imputé exclusivement à un état pathologique préexistant ou une cause totalement étrangère au travail.
La société [7] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu'il n'existe pas de preuve du fait accidentel de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer ; plus précisément, qu'il n'y a aucun témoin des faits, ceux-ci ayant d'ailleurs évolué au cours des déclarations de M. [U] ; que la CPAM n'apporte aucun élément permettant de confirmer quelle version des faits est exacte ; que l'accident a donc été pris en charge au vu des seules allégations du salarié et par une interprétation erronée des pièces que la CPAM avait recueillies en cours d'instruction ; qu'il n'y a pas de lien médicalement constaté entre la lésion et le travail ; que M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 17 novembre 2019, soit deux jours après la date des faits allégués ; que l'accident a été déclaré tardivement par le salarié ; que cette circonstance est de nature à remettre en cause la matérialité des faits.
Appréciation de la Cour
Selon L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
C'est au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Si l'existence de documents médicaux constatant, dans un temps proche de l'accident, la lésion qui en résulte et corroborant les déclarations du salarié permet d'établir la matérialité du fait accidentel, encore convient-il que ces déclarations soient constantes. Or, comme l'ont exactement constaté les premiers juges, aux termes de motifs exacts adoptés par la cour, M. [U] a varié dans la relation des circonstances de l'accident qui au demeurant n'ont été portées à la connaissance de son employeur que par courrier du conseil du salarié du 12 mai 2020 (pièce n° 2 de l'intimée), lequel a écrit qu'au cours d'une livraison, M. [U] avait été contraint de sauter de la plate-forme arrière de son camion pour ne pas être blessé par une lourde palette qu'il avait du mal à contrôler. Cette relation du fait accidentel est à rapprocher de celles de M. [U], qui, dans un premier temps, a indiqué que durant sa livraison du 15 novembre 2019, il avait une palette de boissons à livrer, qu'en voulant décharger celle-ci, il avait tiré pour l'approcher du hayon et que celle-ci l'avait projeté du hayon (questionnaire de l'assuré annexe n° 4 de la CPAM) puis, dans un second temps, que durant sa tournée, une sangle d'une palette s'était cassée et qu'en ouvrant la porte du camion, la palette s'était renversée sur lui et qu'il était tombé du hayon (procès-verbal de contact téléphonique annexe n° 6 de la CPAM).
Par ailleurs, l'arrêt de travail a initialement été établi au titre du risque maladie. Ce n'est que le 15 juin 2020 qu'un certificat médical accident du travail de régularisation a été établi, lequel mentionne une 'hernie discale L4 L5'. La caisse ne peut donc sérieusement prétendre que les déclarations du salarié sont corroborées par des constatations médicales temporellement proches des faits allégués. En l'absence totale de présomptions graves, précises et concordantes de nature à corroborer les déclarations du salarié, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point et donc en ses dispositions subséquentes, y compris accessoires.
Partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire supportera les dépens d'appel et versera à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,