Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-14.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.839
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Paul A...,
2 ) Mme Paulette A..., née Y..., demeurant tous deux "La Bouloise à Chevagnes, Lusigny (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Bourges, au profit de Melle Anne-Marie X..., demeurant ... à Moulins (Allier) défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Melle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux A... auxquels Mlle X... a donné à ferme, suivant deux baux distincts, les domaines "des Segauds d'en Haut", puis le domaine "des Segauds d'en Bas", font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 1992), statuant sur renvoi après cassation de prononcer la résiliation de ces baux, alors, selon le moyen, "1 ) que c'est au bailleur qu'il appartient de rapporter la preuve de la sous-location et notamment du caractère onéreux de la mise à disposition des biens affermés au profit d'un tiers ; que dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil et, ensemble, l'article L. 411-35 du Code rural ; 2 ) qu'en se déterminant comme elle l'a fait et en se retranchant derrière le fait - isolé- qu'un tiers aurait acquitté une taxe d'habitation pour l'occupation d'une maison située sur le domaine des Segauds d'en Haut en 1982, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la contrepartie à la prétendue mise à disposition des terres d'une partie du bien affermé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ; 3 ) qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a manifestement dénaturé l'attestation de M. Peurton qui indiquait seulement que celui-ci "avait été actionnaire de la pêche en 1982" et non "actionnaire de l'étang" comme indiqué par l'arrêt, ce qui d'ailleurs, n'aurait aucune signification juridique, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que ni l'attestation de M. Z..., ni la circonstance -à la supposer établie-que M. B... eût, en 1982, la qualité d'actionnaire de la pêche, ne permettaient de déduire la preuve d'une mise à disposition à titre onéreux de l'étang loué au profit de M. B... ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ; 5 ) qu'en toute hypothèse, en l'absence de convention entre les parties, l'unité d'exploitation
réalisée par le fermier ne saurait transformer en un tout indivisible les conventions passées à des dates différentes et portant sur l'exploitation de biens distincts ;
qu'en l'espèce, les deux domaines en cause appartenant à Mlle X... constituaient deux exploitations distinctes ayant fait l'objet de deux baux différents, consentis à M. et Mme A... à des dates séparées par plusieurs mois d'intervalle ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que la réunion des deux fonds ayant fait l'objet de la donation aux consorts A... constituait une entité économique sans même préciser en quoi les deux fonds réunis réalisaient un ensemble économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1217 et 1218 du Code civil et L. 411-35 du Code rural" ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif à la sous-location d'une maison située sur le domaine des Segauds d'en Haut, la cour d'appel, qui, ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait des attestations de M. Z... et de M. B... que M. A... louait l'étang des Segauds d'en Haut et que le terme d'actionnaire utilisé par M. B... indiquait bien une souscription rémunératrice, a retenu que Mlle X... avait confié les deux domaines au même exploitant et avait fait donation aux époux A..., sous réserve d'usufruit, de l'entité économique constituée par la réunion des deux fonds dont elle a constaté qu'ils formaient un tout indivisible, en a exactement déduit que la résiliation prononcée pour l'un devait s'étendre à l'autre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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