Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02416 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2FH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 28 Mai 2021
RG n° 2018002469
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [H] [R], appelant et intimé
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [G] [I] [U] [X], appelante et intimée
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Solveig GROULT, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021008139 du 31/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
N° SIRET : 857 500 227
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
M. [M] [R] a souscrit le 8 avril 2010 une convention de compte professionnel auprès de la Banque populaire de l'ouest, aux droits de laquelle vient la Banque populaire grand ouest, (la banque).
M. [M] [R] et Mme [G] [X] ont souscrit auprès de la Banque populaire de l'ouest le 8 avril 2010,un prêt professionnel d'un, montant de 26 500 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 359,56 euros, assurance comprise au taux de 2,90% l'an.
M. [M] [R] a souscrit auprès de la BPO el 12 mars 2014 un prêt professionnel de 8000 euros remboursable en 60 échances mensuelles de 146,38 euros, assurance comprise, au taux de 2,84% l'an.
Par courrier en date du 14 septembre 2016, la banque a signifié à M. [R] qu'elle entendait révoquer l'autorisation de découvert à durée indéterminée qui lui avait été consentie sur le compte n° [XXXXXXXXXX09].
Par courrier en date du 2 décembre 2016, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt n° 987296, suite à la non régularisation des échéances impayées.
Par courrier du même jour, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt n° 928305 suite à l'absence de régularisation des échéances impayées.
Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2017, la banque a mis en demeure M. [R] d'avoir à régler les sommes restantes dues au titre du découvert en compte courant ainsi que du prêt n° 987296 et du prêt n° 928305.
Par courrier recommandé du même jour, la banque a mis en demeure Mme [X] d'avoir à régler les sommes restant dues au titre du prêt n°928305.
En l'absence de réponse, la banque a de nouveau mis en demeure les débiteurs d'avoir à régler les sommes restantes dues puis a assigné ceux-ci en paiement devant le tribunal de commerce de Cherbourg.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
- débouté Mme [X] et M. [R] de leurs fins de non-recevoir ;
- débouté ceux-ci de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné M. [R] à payer à la banque la somme de 5.312,63 euros au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX09], sans préjudice des intérêts au taux contractuel de 14% dus du 19 janvier 2018 jusqu'à la date effective de paiement ;
- condamné M. [R] à payer à la banque la somme de 4.157,80 euros au titre du prêt n° 987296, sans préjudice des intérêts au taux de 2,84% l'an dus à compter du 19 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné solidairement M. [R] et Mme [X] à payer à la banque la somme de 2.171,66 euros due au titre du prêt n° 928305, sans préjudice des intérêts au taux contractuel de 2,9% l'an dus du 19 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement ;
- constaté qu'il ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Cherbourg de statuer sur la demande de mettre à la charge de M. [R] le prêt dont il a eu seul l'usage qui relève des opérations de partage du régime matrimonial des ex-époux ;
- rappelé le caractère exécutoire de la décision,
- condamné solidairement M. [R] et Mme [X] à payer à la banque la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [R] et Mme [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 août 2021, M. [R] a fait appel du jugement.
Par déclaration du 29 octobre 2021, Mme [X] a fait appel du jugement.
Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction.
Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2021, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [X] infondée en ses demandes à son encontre et d'infirmer le jugement déféré s'agissant des demandes formées par la banque, de débouter cette dernière de ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l'instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2021, Mme [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, de juger irrecevables les demandes de la banque à titre principal ;
- subsidiairement sur le fond, dire que la banque a commis des fautes, dire que le préjudice subi par Mme [X] est équivalent aux sommes réclamées et ordonner la compensation entre les sommes ;
- constater que M. [R] a eu l'usage seul du prêt dont il est demandé le remboursement à Mme [X] ;
- condamner solidairement M. [R] et la banque à payer à Mme [X], qui ne dispose que de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 493 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 8 février 2022, la banque demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant de condamner solidairement M. [R] et Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il sera relevé que M. [R] ne reprend pas devant la cour le moyen soulevé en première instance sur le défaut de qualité à agir de la Banque populaire grand ouest.
Mme [X] demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de juger la demande de la banque irrecevable faute pour la Banque populaire grand ouest de justifier de sa qualité à agir pour une créance initialement due à la Banque populaire de l'ouest.
Pour autant, Mme [X] ne formule aucun moyen à l'appui de cette prétention.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes de 'constater' ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
- Sur le compte professionnel
M. [R] fait valoir que la demande en paiement faite à ce titre n'est pas justifiée dès lors que la banque ne communique pas de convention de découvert ni de pièce contractuelle prévoyant un taux d'intérêts à 14% ou des frais d'incident.
L'article 1315 ancien du code civil applicable à la cause énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La banque peut autoriser un découvert sans accord préalable.
Le compte courant professionnel de M. [R] a fonctionné à découvert pendant plusieurs mois, ce que ce dernier ne pouvait ignorer.
M. [R] invoque l'absence de convention de découvert sans se référer à aucun texte ni sans expliquer en quoi cela le déchargerait de toute obligation de paiement. Le moyen sera donc écarté.
L'article 1907 du code civil énonce que l'intérêt est légal ou conventionnel. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L'article L313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause énonce que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Cette exigence s'applique à toutes les formes de crédit, qu'ils soient consentis à un consommateur ou à un professionnel, l'article L313-4 du code monétaire et financier renoyant aux dispositions du code de la consommation.
L'obligation de payer dès l'origine des agios au taux conventionnel exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le TEG mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation, ni réserve. A défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue valant seulement pour l'avenir.
Ainsi, s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant, il peut être suppléé à l'absence de fixation préalable du taux d'intérêt par les mentions figurant sur les relevés de compte, du moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception.
En l'espèce, le TEG ne figure pas dans la convention d'ouverture du compte-courant et il n'est communiqué aucun autre écrit préalable.
M. [R] a reconnu en signant la convention avoir reçu les conditions générales de fonctionnement applicables au compte et des conditions tarifaires.
La banque communique tous les relevés du compte courant depuis son ouverture.
Ceux-ci font apparaître les agios calculés trimestriellement avec indication du TEG appliqué.
M. [R] ne conteste pas avoir reçu ces relevés. Il ne les a pas contestés.
Il a dès lors ratifié le taux conventionnel appliqué dont il ne soutient pas qu'il était erroné.
Il y a toutefois lieu de déduire de la créance la somme de 39,38 euros correspondant aux premiers agios apparaissant sur les relevés de compte le 7 juillet 2010 avec indication du TEG appliqué.
La mise en demeure de payer a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2017.
M. [R] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 5273,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 14 % l'an sur la somme de 4691,71 euros à compter du 19 janvier 2018. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur le contrat de prêt n°987296 du 12 mars 2014
Ce contrat de prêt professionnel a été conclu par M. [R] pour un montant de 8000 euros au taux de 2,84 % l'an remboursable en 60 échéances.
M. [R] ne formule aucun moyen pour s'opposer à la demande en paiement faite à ce titre.
La banque communique le contrat de prêt, l'échéancier et un décompte de sa créance au 18 janvier 2018 se décomposant comme suit :
- échéances impayées de novembre et de décembre 2016: 146,38 X2 soit 292,76 euros
- capital restant dû au vu du tableau d'amortissement : 3740,73 euros
- total :4033,49 euros
- intérêts au taux de 2,84 % arrêtés au 18 janvier 2018 : 124,31 euros
- total : 4157,80 euros.
M. [R] ne produit aucun élément pour contester les sommes réclamées ne soutenant aucunement que les sommes réclamées ont été payées.
La mise en demeure de payer a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2017.
M. [R] sera condamné à payer la somme de 4157,80 euros avec intérêts au taux de 2,84 % l'an sur la somme de 4033,49 euros à compter du 19 janvier 2018. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur le contrat de prêt n°928305 du 8 avril 2010
Ce contrat de prêt professionnel a été contracté par M. [R] et Mme [X] pour un montant de 26 500 euros au taux de 2,9% l'an, remboursable en 84 mensualités.
La banque communique le contrat de prêt, l'échéancier et un décompte de sa créance au 18 janvier 2018.
Il est réclamé :
- échéances impayées de novembre et décembre 2016 : 359,56 X2 soit 719,12 euros
- capital restant dû au vu du tableau d'amortissement : 1387,41 euros
- intérêts de retard au 18 janvier 2018 : 65,13 euros
total : 2171,66 euros.
Les appelants ne produisent aucun élément pour contester les sommes réclamées ne soutenant aucunement que les sommes réclamées ont été payées.
La créance est donc justifiée et M. [R] et Mme [X] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2171,66 euros avec intérêts au taux de 2,9 % l'an sur la somme de 2106,53 euros à compter du 19 janvier 2018, tant M. [R] que Mme [X] ayant reçu la mise en demeure de payer du 19 janvier 2017. (Pièces 10 et 11 de la banque). Le jugement sera infirmé en ce sens.
Selon l'article 2288 ancien du code civil applicable à la cause, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Selon l'article 2298, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il est constant que le contrat de prêt prévoyait une caution SOCOMA à hauteur de 100%.
Toutefois, M. [R] et Mme [X] sont les emprunteurs principaux et la banque est bien fondée à leur réclamer le paiement des sommes dues n'étant pas tenue de poursuivre préalablement la caution dont elle explique de surcroît que l'intervention présente un caractère subsidiaire et suppose l'épuisement de tous les recours contre les débiteurs.
M. [R] et Mme [X] ne démontrent pas, ni ne soutiennent que le prêt a été remboursé par une caution.
Mme [X] fait valoir que la banque ne justifie pas d'un nantissement et qu'elle a commis une faute en se privant de cette garantie.
Les conditions particulières du contrat ne prévoient pas de nantissement à titre de garantie, seule la caution SOCOMA étant visée.
Mme [X] n'explique pas en quoi la banque aurait commis une faute dès lors que celle-ci a le choix des garanties qu'elle entend prendre, étant précisé que Mme [X] et M. [R] sont engagés comme débiteurs principaux et que la banque est bien fondée à agir contre eux pour paiement des sommes dues en vertu des contrats de prêt qu'ils ont conclus.
Le moyen est écarté.
Mme [X] fait valoir que la banque a commis une faute en accordant à M. [R] le prêt de 8000 euros alors que le compte professionnel était débiteur et alors que M. [R] a utilisé l'argent du compte pour régler des dépenses personnelles.
Il sera relevé que Mme [X] ne fournit aucun élément sur les circonstances d'octroi de ce prêt de 8000 euros à M. [R] au vu de l'activité professionnelle de ce dernier.
Il sera relevé que Mme [X] n'est pas engagée au titre du compte courant ou du prêt de 8000 euros.
Elle ne précise pas quel manquement aurait été commis par la banque à son encontre.
Le prêt de 8000 euros a été accordé postérieurement au prêt contracté par Mme [X] le 8 avril 2010 et il n'est pas justifié ni même allégué que la banque a manqué à son obligation d'information et de mise en garde vis à vis de Mme [X] en avril 2010.
Le fait que M. [R] ait utilisé le compte professionnel à des fins personnelles n'est pas imputable à la banque.
M. [R] ne soutient pas que le prêt de 8000 euros lui a été abusivement accordé.
Dès lors, Mme [X] n'établit aucunement que la banque a commis une faute à son encontre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [R] et Mme [X], qui succombent, seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre et seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme partiellement le jugement déféré sur le montant des condamnations ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;
Condamne M. [M] [R] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 5273,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 14 % l'an sur la somme de 4691,71 euros à compter du 19 janvier 2018 au titre du compte courant ;
Condamne M. [M] [R] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 4157,80 euros avec intérêts au taux de 2,84 % l'an sur la somme de 4033,49 euros à compter du 19 janvier 2018 au titre du prêt n°987296 ;
Condamne solidairement M. [M] [R] et Mme [G] [X] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 2171,66 euros avec intérêts au taux de 2,9 % l'an sur la somme de 2106,53 euros à compter du 19 janvier 2018 au titre du prêt n°928305 ;
Condamne solidairement M. [M] [R] et Mme [G] [X] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. [M] [R] et Mme [G] [X] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY