Cour de cassation, 07 mai 1997. 97-60.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.080
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1997 par le tribunal d'instance de Beauvais, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 10 février 1997), rendu en matière électorale, d'avoir déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée, en qualité d'électeur inscrit dans la commune de Milly-sur-Thérain (Oise), tendant à l'inscription sur la liste électorale de "toutes les personnes possédant un bungalow autour des étangs" ;
Mais attendu que, selon les articles L. 25 et R. 13 du Code électoral, la déclaration de recours formée devant le tribunal d'instance par un électeur inscrit sur une liste électorale et tendant à l'inscription ou à la radiation d'un ou plusieurs électeurs omis ou indûment inscrits, doit préciser leurs nom, prénoms et adresse ;
Qu'ayant constaté que ces indications ne figuraient pas dans la requête de M. X... qui ne les fournissait pas à l'audience, le tribunal d'instance a, à bon droit, décidé que sa demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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