Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVCJ
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE en date du 21 juin 2023 [RG N° 1123000100]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 DÉCEMBRE 2023
Madame [O] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2023-003422 du 11/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [F] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Non représenté
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 15 novembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Décembre 2023.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 21 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure, saisi par M. [G] [Z] d'une assignation tendant au constat de la résolution du bail d'habitation consenti le 30 janvier 2021 à M. [F] [B] et Mme [O] [H] ainsi que d'expulsion et de condamnation à régler les loyers et charges impayés outre une indemnité d'occupation, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] (70) sont réunies à la date du 17 décembre 2022 ;
- ordonné à M. [B] et Mme [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
- condamné solidairement M. [B] et Mme [H] à verser à M. [Z] la somme de 3 760 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, incluant les indemnités d'occupation due jusqu'au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
- condamné solidairement M. [B] et Mme [H] à payer à M. [Z] une indemnité mensuelle d'occupation du logement à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 730 euros mensuel ;
- débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [B] et Mme [H] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer à hauteur de 137 euros et de l'assignation à hauteur de 58, 82 euros ;
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire.
Par déclaration du 28 juillet 2023, Mme [H] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 26 octobre suivant.
M. [Z] a constitué avocat le 18 août 2023.
Par conclusions transmises le 25 septembre suivant, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de Mme [H] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Par conclusions transmises le 05 octobre 2023, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en faisant valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement et de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle indique qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, qu'elle assume seule deux de ses trois enfants en bas âge, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 540 euros outre 349 euros d'allocations familiales tandis que ses charges mensuelles s'élèvent à 2 683 euros outre 150 euros de frais kilométriques.
L'incident, appelé à l'audience du 15 novembre 2023, a été mis en délibéré au 13 décembre suivant.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [H] produit des bulletins de salaire relatifs aux mois d'avril à septembre 2023 faisant état d'une rémunération nette après impôt d'un montant compris entre 1 421,88 euros et 1 485,29 euros.
Elle communique en outre une seule attestation de paiement concernant le mois de septembre 2023, mentionnant un montant de prestations sociales perçues de 349,64 euros, après retenue d'un montant de 148,70 euros.
Il en résulte des revenus, avant retenue opéré par la Caisse d'Allocations Familiales dont le caractère pérenne n'est pas établi à défaut de disposer d'autres relevés, de l'ordre de 1 983,63 euros par mois au maximum.
Concernant ses charges, Mme [H] produit :
- un relevé de virement émis le 11 septembre 2023 d'un montant de 100 euros, dont elle indique qu'il correspond à une dette réglée entre les mains d'un huissier de justice mais sans en établir ni la réalité ni le quantum et sans attester de la teneur d'un échéancier de règlement, de sorte que ce montant ne peut être valablement pris en compte ;
- un relevé de virement émis le 05 septembre 2023 d'un montant de 25,42 euros sous l'intitulé "logement et charges" ;
- un relevé de virement émis le 10 août 2023 d'un montant de 9,95 euros sous l'intitulé "abonnement multimédia" ;
- un relevé de virement émis le 21 septembre 2023 d'un montant de 115 euros sous l'intitulé "eau, électricité, gaz" ;
- un relevé de virement émis le 24 juillet 2023 d'un montant de 177,80 euros sous l'intitulé "assurances et prévoyance" à destination du Crédit Agricole Assurance Complémentaire Santé ;
- une impression des caractéristiques du contrat d'assurance habitation référencé 000012747199907 mentionnant un coût mensuel de 31,37 euros par mois, sans mention de la société d'assurance ;
- des impressions d'écran mentionnant les dates initiales de contrats et d'échéance principale de formules "tous risques initiale" précisant des cotisations de 63,40 euros TTC et 35,98 euros TTC par mois, sans autre précision que les mentions manuscrites "voiture" et "moto" ;
- un relevé de prélèvement opéré le 06 septembre 2023 d'un montant de 88 euros, portant la mention manuscrite "crédit conso" ;
- un relevé de prélèvement opéré le 05 septembre 2023 d'un montant de 63 euros, sous l'intitulé "prêt consommation" ;
- un relevé de prélèvement opéré le 04 octobre 2023 d'un montant de 104,65 euros, portant la mention "BNP Paribas Personnal Finance" ;
- un relevé de prélèvement opéré le 05 septembre 2023 d'un montant de 149,86 euros, sous l'intitulé "prêt consommation" et portant la mention "Cofidis" ;
- un relevé de prélèvement opéré le 05 septembre 2023 d'un montant de 219,92 euros, portant la mention "Crédipar" ainsi que la mention manuscrite "crédit voiture" ;
- un relevé de prélèvement opéré le 31 août 2023 d'un montant de 50 euros, sous l'intitulé "Advanzia Bank SA" et portant la mention manuscrite "crédit renouvelable";
- une déclaration pajemploi concernant le mois d'août 2023 relative à l'emploi de Mme [R] [C] mentionnant un montant à verser de 827,26 euros et un montant de complément de mode de garde de 647,08 euros à percevoir par le déclarant ;
- un courrier de relance relatif au règlement de la location du mois d'août 2023 d'un montant de 662,20 établi par le centre des finances publiques de [Localité 5] le 27 septembre 2023 ;
- un courrier de rappel d'un solde à régler d'un montant de 312,59 euros daté du 27 septembre 2023 à l'en-tête de la société Veolia, correspondant à une période de consommation inconnue.
Si ces pièces, du fait de leur caractère incomplet tandis qu'elles concernent des périodicités différentes, sont impropres à permettre d'apprécier précisément le niveau de charges de l'appelante, il en résulte que peuvent être cependant considérées comme établies les dépenses mensuelles suivantes :
- la somme de 25,42 euros sous l'intitulé "logement et charges" ;
- la somme de 9,95 euros sous l'intitulé "abonnement multimédia" ;
- la somme de 115 euros sous l'intitulé "eau, électricité, gaz" ;
- la somme de 177,80 euros sous l'intitulé "assurances et prévoyance" santé ;
- la somme de 31,37 euros au titre des cotisations d'assurance habitation ;
- la somme de 63,40 + 35,98 = 99,38 euros au titre des cotisations d'assurance de véhicules ;
- la somme de 63 + 104,65 + 149,86 + 219,92 = 537,43 euros, correspondant à différents prêts à la consommation ;
- un montant de 180,18 euros correspondant au reste à charge au titre de l'emploi d'une assistante maternelle ;
- un montant de loyer de 662,20 euros.
Il en résulte un total de charges établies d'un montant de 25,42 + 9,95 + 115 + 177,80 + 31,37 + 99,38 + 537,43 + 180,18 + 662,20 = 1 838,73 euros.
Ce montant, ne prenant pas en compte les autres dépenses courantes de l'appelante telles que la nourriture, est comparable à la somme de ses revenus, évalués à 1 983,63 euros au maximum, de sorte que Mme [H] établit se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
Rejette la demande de radiation formée par M. [G] [Z] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [Z] et Mme [O] [H] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment