Cour de cassation, 17 mars 1993. 93-60.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.151
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Le Bouler, demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1992 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Le Bouler en matière de contentieux électoral n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize ;
Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Y..., Z..., C...
A..., M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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