Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... les Dijon,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Ardial Centre-Est, société anonyme, dont le siège est ... au Mont d'Or,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché le 14 décembre 1990 par la société Ardial Centre-Est en qualité de chauffeur transport de documents ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'attribution du coefficient 140 prévu pour les convoyeurs de fonds par la Convention collective nationale des transports routiers applicable de 1990 à 1994 et la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable à partir de 1994, pour les motifs exposés au pourvoi, tirés du défaut de base légale, du défaut de motivation et de la violation de la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que le salarié ne démontrait pas avoir réalisé des transports de valeur, qu'il n'était pas soumis aux conditions de sécurité applicables à ce type de transports et n'en avait jamais revendiqué le bénéfice, a exactement décidé qu'il ne pouvait bénéficier du coefficient demandé ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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