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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-11.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.720

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. S., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section C), au profit de Mme A., prise en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure A., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. S., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. S. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Montpellier, 12 octobre 1992), d'avoir déclaré qu'il était le père de l'enfant que Mme A. a mis au monde le 15 juin 1989, alors que, pour constituer un cas d'ouverture à l'action en recherche de paternité, le concubinage implique, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ; qu'en se bornant à constater l'existence d'attestations faisant état d'une simple "relation" ou d'une "liaison" entre Mme A. et lui-même, ainsi qu'à relever, malgré la production de documents contredisant les attestations, que la preuve contraire, n'était pas rapportée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de diverses attestations produites par Mme A. que celle-ci a entretenu avec M. S. une liaison qui a duré de juin 1986 à décembre 1988, époque au cours de laquelle se situe la période légale de conception, et que, selon un témoin, M. S. "mangeait régulièrement" chez les parents de Mme A., qui le considéraient comme leur gendre ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a également relevé que contrairement aux allégations du moyen, M. S. n'offrait même pas de rapporter la preuve contraire, a souverainement retenu l'existence entre les intéressés de relations stables et continues au sens de l'article 340-4 ancien du Code civil ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S., envers M. le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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