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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-11.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.505

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2001), confirmatif sur ce point, d'avoir, en estimant que la rupture du lien conjugal lui était pour partie imputable, prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 novembre 2000, Mme X... contestait catégoriquement le montant des sommes jouées, avancé par M. Z... par le biais d'un simple relevé manuscrit qui ne reposait sur aucune pièce probante ; qu'elle démontrait pour sa part, que M. Z... n'avait contribué à ses activités de jeu qu'à hauteur de 30 000 francs par un virement du CCF, les crédits Sofinco obtenus par ailleurs devant être remboursés par prélèvements sur sa rente invalidité de telle sorte qu'elle n'avait à aucun moment mis en péril la situation patrimoniale du couple ; qu'en délaissant ces écritures au point de relever que Mme X... ne contestait pas le décompte des sommes perdues au jeu établi par M. Z... pour un montant de 535 700 francs, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et notamment des termes dans lesquels Mme X... s'exprimait dans ses conclusions d'appel à propos du décompte produit par son mari, que la cour d'appel, retenant par motifs propres et adoptés, la passion ruineuse de l'intéressée pour le jeu, ses manoeuvres pour se procurer des fonds à cet effet et son aveu de ce qu'elle prenait "une lourde conscience de toutes ses erreurs", a estimé que son comportement fautif était constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 800 000 francs le montant de la prestation compensatoire due par M. Z... ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par un arrêt motivé, répondant aux conclusions, a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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