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Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2024. 2421177

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421177

Date de décision :

3 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de le réacheminer vers tout pays où il sera légalement admissible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 777-1-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ". 3. M. A, qui se déclare né le 11 août 2001 et de nationalité malienne, et demande l'annulation de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de le réacheminer vers tout pays où il sera légalement admissible, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de Beauvais-Tillé, dont l'emprise se situe dans le département de l'Oise. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 777-1-2 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Paris, le 3 octobre 2024. Le président de la 1ère section J-C TRUILHÉ . 2/1

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