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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/01723

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01723

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/01723 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGMA Jugement au fond, origine du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01498 ORDONNANCE DE CADUCITÉ M. [M] [L] Représentant : Me Marie-laure Largier, avocate au barreau de Nîmes APPELANT La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & associés, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, Suivant offre préalable acceptée le 26 décembre 2021 la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [M] [L] un prêt personnel d'un montant de 60 000 euros au taux contractuel annuel de 4,87%. A la suite d'impayés, une mise en demeure préalable d'avoir à régler sous quinze jours les échéances impayées lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 août 2023. Le 1er septembre 2023, la BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, le défendeur bien que régulièrement assigné n'ayant pas comparu - a jugé recevable ses demandes - a dit qu'elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux - a condamné M. [M] [L] à lui payer la somme de 58 172,91 euros sans intérêts - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a condamné M. [L] aux dépens - a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. M. [M] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2024. Il n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile et n'a pas fait d'observations sur la caducité encourue suite à l'avis qui lui a été adressé le 30 septembre 2024 par le greffe à cet effet. MOTIVATION Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi. La caducité de l'appel sera donc prononcée. M. [M] [L] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état Déclarons caduc l'appel formé le 21 mai 2024 par M. [M] [L] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 mars 2024 ( n°RG 23/01498). Condamnons M. [M] [L] aux dépens. La greffière La conseillère de la mise en état

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