Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 juin 2024. 2404810
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2404810
Date de décision :
4 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 24 mai 2024, M. A C demande l'annulation du courrier du 12 février 2024 par lequel la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de statuer sur la demande de remise dette du 3 février 2024 présentée par Mme B C et lui-même.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. D'une part, M. C demande l'annulation du courrier du 12 février 2024 en tant qu'il aurait jugé irrecevable sa demande de remise de dette. Toutefois, ce courrier se borne à rappeler à M. C que la CAF du Val-d'Oise a déjà statué sur la demande de remise de dettes des époux C par une décision du 9 janvier 2024 et à indiquer au requérant les voies et délais de recours en vertu desquels il peut contester la décision du 9 janvier 2024. Le courrier attaqué a dès lors un caractère purement confirmatif qui ne fait pas grief au requérant. M. C n'est donc pas recevable à en demander l'annulation.
3. D'autre part et en tout état de cause, le tribunal a invité M. C à produire la décision par laquelle la CAF du Val-d'Oise a statué sur sa demande de remise gracieuse de sa dette. Toutefois, le requérant n'a pas produit cette décision, ni n'a justifié d'un motif empêchant sa production.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C, qui sont irrecevables car dirigées contre une décision qui ne fait pas grief ou, en tout état de cause, contre une décision qu'il n'a pas produite, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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