Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXMT
CRL/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
02 février 2023
RG :19/01543
[R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me FLOUTIER
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 02 Février 2023, N°19/01543
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 10 Novembre 1973
Cher M. et Mme [D] - [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 mai 2001, M. [K] [R] a été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur, la SAS [5], a établi le 15 mai 2001 une déclaration d'accident du travail qui mentionnait 'en arrivant sur son lieu de travail à 16h55 sur le site Sicotrite, M. [R] a trébuché sur le trottoir après cette chute son genou et sa cheville du côté droit se sont mis à gonfler'. Le certificat médical initial établi le (date n'est pas lisible) par le Dr [F] [V] mentionne 'ligamentoplastie genou droit'.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels et le médecin conseil a estimé que l'état de santé de M. [K] [R] pouvait être considéré comme consolidé au 15 décembre 2022.
M. [K] [R] a présenté par la suite une rechute le 27 septembre 2017 prise en charge par la CPAM de Vaucluse et consolidée le 11 février 2009, et une rechute le 30 mai 2017 consolidée le 26 octobre 2018.
Le15 mars 2019, le Dr [E] [O] a établi un certificat médical de rechute qui mentionne 'demande de rechute de l'accident du travail du 14 mai 2001 pour douleur genou droit'.
Par courrier du 04 avril 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels cette rechute du 15 mars 2019, au motif que son médecin conseil a estimé 'qu'il n'existe aucune modification de l'état consécutif à votre accident du travail, justifiant des soins ou une incapacité de travail'.
Sur contestation de M. [K] [R], une expertise technique a été ordonnée selon les dispositions de l'article R141-1 du code de la sécurité sociale et le Dr [J] [P] a été désigné pour y procéder.
Le Dr [J] [P] a déposé son rapport le 05 juillet 2019 et a conclu en ces termes 'non, pas de symptômes à la date du 15/03/2019 traduisant une aggravation de l'état dû à l'AT depuis la consolidation fixée au 26/10/2018 '.
Par courrier recommandé du 12 août 2019 notifié à M. [K] [R], la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse réitérait sa position et refusait de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute du 15 mars 2019.
Le 29 août 2019, M. [K] [R] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en contestation de cette décision, laquelle, dans sa séance du 18 septembre 2019, a confirmé la décision contestée.
Par requête en date du 18 novembre 2019, M. [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Par jugement du 02 février 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a débouté M. [R] de son recours et de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
Par acte en date du 28 février 2023, M. [K] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00746 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] [R] demande à la cour de :
Recevant son appel, le disant bien fondé,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2023 par le contentieux de la protection sociale du tribunal judiciaire d'Avignon,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler la décision prise par la CPAM de Vaucluse en date du 12 août 2019, et les décisions prises par la Commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse en date des 18 septembre 2019 et 26 septembre 2019 ;
Et partant,
- condamner la CPAM de Vaucluse à prendre en charge la somme de 984,25 euros correspondant aux dépenses relatives aux soins requis par les symptômes de la rechute du 15 mars 2019 subséquente à l'accident de travail du 14 mai 2001 ;
- condamner la CPAM de Vaucluse à appliquer la législation professionnelle à l'arrêt de travail du 15 mars 2019 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise médicale ayant pour objet de déterminer si l'arrêt de travail du 15 mars 2019 peut être qualifié de rechute de l'accident du travail du 14 mai 2001,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de Vaucluse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [R] fait valoir que :
- le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu'il a constaté qu'une intervention chirurgicale avait été pratiquée le 15 octobre 2019 sans pour autant considérer qu'il y avait une rechute,
- le Dr [P] dans son avis a indiqué qu'il n'y avait pas de rechute sous réserve qu'une intervention chirurgicale de type ostéotomie soit effectuée sur le patient, laquelle a été pratiquée le 15 octobre 2019,
- il est nécessaire également de juger que la Caisse Primaire d'assurance maladie doit prendre en charge le coût des soins consécutifs à cette aggravation,
- subsidiairement, il est nécessaire de procéder à une expertise médicale pour établir la réalité de sa rechute en date du 15 mars 2019.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter M. [K] [J] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer les décisions contestées.
A titre subsidiaire :
- si la cour venait à considérer qu'un doute médical persiste dans ce dossier, bien vouloir ordonner une expertise médicale judiciaire afin de :
' Dire si à la date du 15/03/2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 26/10/2018.
Dans l'affirmative, préciser si cette rechute nécessitait : des soins, une interruption de travail (en précisant - à titre indicatif - la durée).'
En tout état de cause :
- débouter M. [K] [J] [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de Vaucluse expose que :
- M. [K] [R] a bénéficié de plusieurs prises en charge au titre d'une rechute de son accident du travail : le 30 mai 2017 pour ' douleur genou droit probable fissure' et le 23 août 2019 ' gonarthrose interne genou droit (indication d'OTV intervention prévue)' et d'une nouvelle lésion le 15 octobre 2019 'ostéotomie tibiale, valgisation genou droit',
- l'expert a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de rechute à la date du 15 mars 2019, cet avis de l'expert est précis et sans équivoque et sa décision subséquente parfaitement justifiée,
- subsidiairement, si la cour considérait que les nouvelles pièces médicales produites sont probantes et qu'un doute médical persiste dans ce dossier, il conviendrait d'ordonner une mesure d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'événement.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.
En l'espèce, M. [K] [R] a été victime d'un accident le 14 mai 2011, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la lésion décrite dans le certificat médical initial étant un 'traumatisme genou droit '.
La Caisse Primaire d'assurance maladie a ensuite pris en charge au titre de cet accident du travail :
- une rechute en date du 30 mai 2017 pour ' douleur genou droit probable fissure', consolidée au 28 octobre 2018
- une rechute en date du 23 août 2019 ' gonarthrose interne genou droit ( indication d'OTV intervention prévue)'
- une nouvelle lésion en date du 15 octobre 2019 ' ostéotomie tibiale, valgisation genou droit',
Le certificat médical de rechute en date du 15 mars 2019 dont la prise en charge a été refusée par la Caisse Primaire d'assurance maladie porte mention de ' douleur genou droit '.
Le Dr [P] désigné dans le cadre de l'expertise technique mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie a conclu le 5 juillet 2019 qu'il n'existait pas à la date du 15 mars 2019 de symptôme traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 26 octobre 2018". Il précise dans son rapport que ' à l'heure actuelle il n'y a pas d'indication chirurgicale encore retenue. Les examens complémentaires réalisés confirment simplement cette évolution vers la gonarthrose interne qui était déjà connue depuis les précédentes demandes. Il n'y a donc à ce jour pas d'élément témoignant d'une aggravation de l'état clinique'.
Si comme le fait valoir M. [K] [R] pour remettre en cause le refus de prise en charge, l'expert a également indiqué dans son rapport ' en cas d'intervention chirurgicale à type d'otéotomie tibiale de valgisation ou de solution prothétique proposée par son chirurgien, cet élément devra être réévalué car le fait de réaliser un traitement chirurgical de cette gonarthrose serait en soit un élément témoignant d'une aggravation de l'état clinique', il s'en déduit toutefois que ce n'est qu'au moment où une telle prise en charge serait nécessaire qu'il conviendrait de retenir une rechute, et non pas à la date du 15 mars 2019.
Il résulte d'ailleurs des décisions ultérieures de la Caisse Primaire d'assurance maladie qu'elle a pris en charge le 23 août 2019 la rechute pour ' gonarthrose interne genou droit ( indication d'OTV intervention prévue)' et le 15 octobre 2019 la nouvelle lésion ' ostéotomie tibiale, valgisation genou droit'.
Force est de constater que M. [K] [R] ne produit aucun élément médical permettant de considérer que l'expert aurait à tort considéré que la ' douleur genou droit' en date du 15 mars 2019 n'était pas une rechute des lésions consécutives à l'accident du travail du 14 mai 2001.
Aucun élément médical pertinent n'étant donc opposé aux conclusions précises, faisant suite à un rapport motivé, claires et dénuées d'ambiguïté de l'expert, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise présentée par M. [K] [R] et confirmé le refus de prise en charge de la rechute mentionnée sur le certificat médical du 15 mars 2019 'douleur genou droit'.
M. [K] [R] a en conséquence été justement débouté de l'ensemble de ses demandes, et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,