Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11325 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7J5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021014886
APPELANTE
S.A.S.U. MS CLUB, EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL « EDEN-CL UB » La société MS CLUB,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 881 583 355
Représentée par Me Coralline MANIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P2183
INTIMEE
S.A.S. OLLANDINI AGOSTA « HOTELLERIE AGOSTA »
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 521 874 529
Représentée par Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Ollandini Agosta Hotellerie (ci-après « la société Ollandini ») exploite un hôtel Radisson Blu, proche d'[Localité 4].
La SAS MS Club, exerçant sous le nom commercial « Eden-Club » (ci-après « la société MS Club ») est organisatrice de voyages et d'évènements. La société MS Club s'est rapprochée de la société Ollandini en juin 2020 et a signé un contrat le 25 juin 2020 réservant 1071 nuitées sur le mois d'août 2020, pour un chiffre d'affaires total de 313 311 euros. En parallèle, les deux sociétés ont organisé un service de restauration casher, avec un traiteur de la société MS Club.
Le calendrier de versement des arrhes prévues au contrat n'a pas été respecté. Dix jours avant l'évènement, la société MS Club a demandé à ramener le nombre de nuitées à 651 pour un chiffres d'affaires de 197 225 euros.
L'évènement s'est déroulé du 2 au 25 août 2020 avec notamment une série d'échanges verbaux et de relances sur le paiement progressif des services. Le 26 août 2020, selon le décompte de la société Ollandini, la facture totale se montait à 202 970 euros, les versements atteignaient 185 075 euros, laissant un solde de 17 895,46 euros. Sur ce solde, la société Ollandini demandait une reconnaissance de dette de 13 000 euros et promettait d'effacer le solde ultime lors de son règlement. Par ailleurs, la société MS Club devait encore 3 000 euros pour le compte du séjour de son dirigeant.
Cette reconnaissance de dette était signée dans l'hôtel le 26 août 2020 par le dirigeant de la société MS Club. Les sommes de 13 000 euros et 3 000 euros sont en litige depuis lors. La société Ollandini a adressé une mise en demeure à la société MS Club.
Par acte en date du 11 mars 2021, la société Ollandini a assigné la société MS Club devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Condamne la société MS Club, exerçant sous le nom commercial « Eden-Club », à payer à la société Ollandini la somme de 14 720,80 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
- Dit que la société MS Club, exerçant sous le nom commercial « Eden-Club », pourra se libérer de sa dette par 6 versement mensuels successifs, le premier d'un montant de 2 450 euros ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, les 4 versement mensuels suivants au jour anniversaire du premier versement seront d'un montant de 2 450 euros et le 6ème versement sera égal au solde de la dette, intérêts compris ; mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
- Condamne la société MS Club, exerçant sous le nom commercial « Eden-Club », à payer à la société Ollandini la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la société MS Club, exerçant sous le nom commercial « Eden-Club », à verser à la société Ollandini la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle l'exécution provisoire de droit ;
- Condamne la société MS Club, exerçant sous le nom commercial « Eden-Club », aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Vu l'appel déclaré le 15 juin 2022 par la société MS Club,
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 août 2023 par la société MS Club,
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2023 par la société Ollandini,
La société MS Club demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
condamné la société MS Club, exerçant sous le nom commercial « Eden-Club » à payer à la société Ollandini la somme de 14 720,80 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
Condamné la société MS Club, exerçant sous le nom commercial « Eden-Club » à payer à la société Ollandini la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamné la société MS Club, exerçant sous le nom commercial « Eden-Club » à verser à la société Ollandini la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société MS Club, exerçant sous le nom commercial « Eden-Club » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En statuant à nouveau :
- Juger recevable et bien fondée la société MS Club en l'ensemble de ses demandes, défenses, fins et conclusions ;
À titre principal :
- Débouter la société Ollandini de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
- Condamner la société Ollandini à payer à la société MS Club la somme de 13 891,02 euros au titre du trop-perçu ;
À titre subsidiaire :
- Accorder à la société MS Club un délai de 24 mois, in fine, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour procéder au règlement des sommes restant dues,
- Dire que les sommes correspondant aux échéances échelonnées porteront intérêt au taux d'intérêt réduit au taux légal à compter du jour de la signification du jugement,
En tout état de cause :
- Condamner la société Ollandini aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La société Ollandini demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
Vu l'article L 441-10 du code de commerce,
- Recevoir la société Ollandini en son appel incident et la dire bien fondée en ses demandes,
- Débouter la société MS Club de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MS Club à payer à la société Ollandini les sommes suivantes :
14 720,80 euros au titre de la créance principale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du code de commerce ;
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que la société MS Club pourra se libérer de sa dette par 6 versements mensuels successifs ;
Débouté la société Ollandini de ses demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamner la société MS Club à payer à la société Ollandini la somme de 1 279,20 euros soit le montant déduit par la juridiction de 1ère instance à la demande à titre principal de cette dernière ;
- Condamner la société MS Club à payer à la société Ollandini la somme de 1 600 euros au titre des dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner la société MS Club à payer à la société Ollandini la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société MS Club aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes principales
La société MS Club soutient que des erreurs ont été commises portant sur la surfacturation des chambres, la facturation de la taxe de séjour et de la salle plénière. Une contestation est également émise concernant la facture n° 124764 du 31 août 2020 portant sur un montant de 3 000 euros ainsi que sur les réclamations relatives aux chambres restées vides.
La nullité de la reconnaissance de dette du 26 août 2020 est également réclamée pour avoir été obtenue sous contrainte. La concluante soutient avoir versé un trop-perçu de 13 891,20 euros dont elle sollicite le remboursement.
La société Ollandini Agosta Hotellerie qui sollicite la confirmation du jugement conteste les erreurs de facturation alléguées et maintient sa demande initiale portant sur un montant de 16 000 euros qui a été ramenée par les premiers juges à 14 720, 80 euros . Elle sollicite le paiement du différentiel soit la somme de 1279,20 euros.
Ceci étant exposé :
Sur la facture n° 125156
En sollicitant la confirmation du jugement à l'exception d'un rejet portant sur un montant de 1 279, 20 euros, la société Ollandini Agosta Hotellerie ne conteste pas le jugement qui a dit que devaient être rejetées les demandes au titre des frais de location de la salle à usage de synagogue (2 700 euros) et celles relatives aux taxes de séjour ( 3 474,66 euros ) soit 6 174,66 euros.
Aucune demande d'infirmation ne porte sur la partie du jugement qui a annulé la reconnaissance de dette du 26 août 2020. A ce titre il doit être également relevé que la reconnaissance de dette litigieuse émane de M.[B] [W] sans mention de ce qu'il intervenait pour le compte de la personne morale SAS MS Club dont il est le président.
La société Ollandini Agosta Hotellerie verse aux débats une facture n° 125156 datée du 31 août 2020 portant sur un montant de 202 970,46 euros qui détaille l'ensemble des prestations fournies conformément aux accords des parties et qui intègre les annulations de 25 chambres et les déductions pour des chambres non occupées. Compte tenu des arrhes et acomptes versés, de l'absence de prise en compte de la reconnaissance de dettes et de la déduction des sommes réclamées au titre de la location de la synagogue et des taxes de séjour, les premiers juges ont justement chiffré le solde restant dû à 11 520,80 euros (17 695,46- 6174,66 ).
Sur la facture n°124764
Cette facture datée du 31 août 2020 correspond à des prestations diverses exposées par M. [B] [W], président de la société MS Club pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2020 pour un montant de 6 000 euros. La facture détaille jour par jour les postes de dépenses (restaurant, piano bar, boissons, blanchisserie, spa'). La charge de ces dépenses incombant à la société qui ne le conteste pas en son principe, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société à verser le solde restant dû d'un montant de 6 000 euros, un règlement de 3 000 euros étant déjà intervenu le 26 août 2020.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a condamné la société MS Club à verser à la société Ollandini Agosta Hotellerie la somme de 14 720, 80 euros (11 720,80 + 3 000) outre les intérêts.
Sur les autres demandes
La société MS Club ayant de fait déjà bénéficié de délais de paiement et ne justifiant pas de difficultés financières, il convient de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Au vu de la solution du litige, une indemnité complémentaire doit être allouée à la société intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé à la société MS Club des délais de paiement ;
Statuant de nouveau de ce seul chef :
DÉBOUTE la société MS Club de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société MS Club aux dépens ;
CONDAMNE la société MS Club à verser à la société Ollandini Agosta Hotellerie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE