Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-18.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.758
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barclays Bank, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B), au profit de M. Philippe Z..., demeurant à Paris (8ème), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Barclays Bank, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1991), que Mme Y... a émis successivement deux chèques, dont les montants respectifs étaient de 200 000 et 500 000 francs, à l'ordre de la Barclays Bank ; que le premier de ces chèques accompagnait une lettre adressée à la banque et ainsi rédigée : "Je soussignée Olivine Y...... m'oppose à la vente du magasin de Mme
X...
L'aiglon, ... me porte garante vis-à-vis de votre banque ci-joint chèque parallèle. A Paris le 23 septembre 1986. O. Y..." ; que Mme X..., qui exploitait le fonds de commerce précité et qui était en relation d'affaires avec Mme Y..., a remis les deux chèques, pour encaissement, à la Barclays Bank, où elle était titulaire d'un compte courant fortement débiteur ; que cette banque, après avoir crédité le compte puis contrepassé cette écriture parce que les chèques étaient revenus impayés faute de provision, a assigné M. Z..., légataire universel de Mme Y..., en paiement du montant de ces chèques ;
Attendu que la Barclays Bank reproche à l'arrêt d'avoir, statuant par substitution de dispositif sur les chefs du jugement qui lui sont déférés, dit nul l'engagement de Mme Y..., de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir ordonné en tant que de besoin le remboursement par elle des sommes versées par M. Z..., alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever l'existence d'un contrat unilatéral liant Mme Y... à la banque, sans omettre de répondre à un chef précis des conclusions de la banque qui faisait expressément valoir l'existence d'une libéralité ayant existé entre Mme Y... et Mme X..., d'où une violation des articles 930 et 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Barclays Bank soutenait dans ses conclusions, à titre principal que Mme Y...
s'était portée caution de Mme X... au profit de la banque et, pour le cas où l'hypothèse du cautionnement ne serait pas admise,
qu'une somme de 500 000 francs, correspondant au deuxième chèque, avait été donnée par Mme Y... à Mme X..., laquelle avait promis d'en faire bénéficier la banque ; que la cour d'appel a décidé que Mme Y... s'était engagée à l'égard de la banque à garantir Mme X..., retenant ainsi la thèse du cautionnement ; qu'elle n'était donc pas tenue de répondre aux prétentions subsidiaires relatives à l'existence d'une libéralité assortie d'une stipulation pour autrui ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Barclays Bank, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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