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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.050

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 95-30.050 formé par la société Quillery et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par sa gérante la société Nationale de construction Quillery, elle-même représentée par son président directeur général M. André Y..., II - Sur le pourvoi n° B 95-30.051 formé par la société Colas Ile de France Normandie, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Claude E..., III - Sur le pourvoi n° C 95-30.052 formé par la société Spie-Citra, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. François-Xavier Z..., IV - Sur le pourvoi n° E 95-30.054 formé par la société Quillery et Compagnie, en sa qualité de membre du sous-groupement génie civil de Sometrar, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par sa gérante la société Nationale de construction Quillery, elle-même représentée par son président directeur général M. André Y..., V - Sur le pourvoi n° F 95-30.055 formé par la société Dehe Montcocol TP, en sa qualité de membre du sous-groupement génie civil Sometrar, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Paul D..., VI - Sur le pourvoi n° H 95-30.056 formé par la société X... SAE, en sa qualité de membre du sous-groupement génie civil Sometrar, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Claude B..., VII - Sur le pourvoi n° G 95-30.057 formé par la société Dezellus Constructions, en sa qualité de membre du sous-groupement génie civil Sometrar, société anonyme, dont le siège est ... la Rivière, représentée par son président directeur général M. Jean A..., en cassation de la même ordonnance rendue le 17 janvier 1995 par le président du tribunal de grande instance de Rouen, qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ; La demanderesse au pourvoi n° A 95-30.050 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° B 95-30.051 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 95-30.052 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° E 95-30.054 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° F 95-30.055 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 95-30.056 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° G 95-30.057 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile de France Normandie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Quillery et compagnie, de la société Spie-Citra, de la société Dehe Montcocol TP, de la société X... SAE, de la société Dezellus Constructions, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s A 95-30.050, B 95-30.051, C 95-30.052, E 95-30.054, F 95-30.055, H 95-30.056, G 95-30.057 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que par ordonnance du 17 janvier 1995 le président du tribunal de grande instance de Rouen a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents à douze adresses différentes correspondant à dix sociétés de travaux publics, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, faisant obstacle à la libre fixation des prix par le jeu du marché, ou, de répartition du marché de travaux de déviation de réseaux nécessaire à la construction du métrobus de l'agglomération rouennaise ; Sur le premier moyen des pourvois n°s A 95-30.050, C 95-30.052, E 95-30.054, F 95-30.055, H 95-30.056, G 95-30.057 pris en leurs quatre branches : Attendu que les sociétés Entreprise Quillery et compagnie, Spie Citra, Dehe Montcocol F..., X... Sae et Dezellus Constructions font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'exercice d'un droit de visite ne peut être autorisé que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le Conseil de la Concurrence; que l'ordonnance attaquée se réfère à une demande du ministre de l'Economie, signée par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, qui prescrit des investigations de nature à apporter la preuve des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre du "marché de travaux de déviation de réseaux nécessaire à la construction du Métrobus de l'agglomération rouennaise"; qu'en autorisant ainsi l'exercice d'un droit de visite sur la base d'une demande d'enquête dont l'objet était indéterminé quant aux faits sur lesquels cette enquête était diligentée, le président du tribunal de grande instance de Rouen a violé les dispositions susvisées; alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la demande d'enquête, signée par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, le 14 octobre 1994, que la liste des entreprises qui devaient faire l'objet de l'enquête, qui figure sur un document distinct non signé, ait été approuvée par le ministre de l'Economie ou son délégué; qu'en accordant, ainsi l'autorisation de procéder à des visites et saisies dans les locaux de ces entreprises, le président du tribunal de grande instance de Rouen a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, au surplus, que si le ministre chargé de l'Economie peut déléguer sa signature aux fins de demander une enquête et de solliciter l'exercice d'un droit de visite et de saisie, le bénéficiaire de cette délégation de signature ne peut subdéléguer le pouvoir -dont il ne dispose pas- de déterminer l'objet de l'enquête; qu'en se référant, par suite, à une demande d'enquête du ministre de l'Economie, signée par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, qui désignerait M. C..., ou tout fonctionnaire de catégorie A mandaté par lui, aux fins de prescrire des investigations de nature à apporter la preuve des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre du "marché de travaux de déviation de réseaux nécessaire à la construction du Métrobus de l'agglomération rouennaise", de sorte, que l'objet de l'enquête, et des perquisitions qui seraient exercées en exécution de celle-ci, était laissé par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à la discrétion de M. C... ou de tout fonctionnaire de catégorie A mandaté par lui, le président du tribunal de grande instance de Rouen a violé les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, enfin, que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a expressément conféré au ministre chargé de l'Economie le pouvoir d'ordonner à la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les enquêtes dans le cadre desquelles des perquisitions et saisies pourront être exercées; que si le ministre peut déléguer sa signature, cette délégation conduit à un détournement de procédure lorsqu'elle bénéficie au directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, qui peut ainsi décider seul de l'objet et de l'opportunité des enquêtes, ainsi que de leur exécution; qu'en autorisant, par suite, les perquisitions et saisies sollicitées sur la base d'une demande d'enquête qui aurait été signée par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, et adressée à lui-même, aux fins de prescrire des investigations de nature à apporter la preuve des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans le cadre du "marché de travaux de déviation de réseaux nécessaire à la construction du Métrobus de l'agglomération rouennaise", le président du tribunal de grande instance de Rouen a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que la demande d'enquête du ministre chargé de l'Economie vise la recherche de la preuve des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sur le marché déterminé de la passation de marchés de l'agglomération rouennaise; que cette demande d'enquête n'implique pas que le ministre ait abandonné au délégataire ou au mandataire l'ensemble de ses pouvoirs; qu'ainsi elle répond aux prescriptions des articles 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il n'y a pas détournement de procédure lorsque le ministre chargé de l'Economie délègue sa signature au directeur général de la Concurrence ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen des pourvois n°s A 95-30.050, C 95-30.052, E 95-30.054, F 95-30.055, H 95-30.056, G 95-30.057 : Attendu que les sociétés Entreprise Quillery et compagnie, Spie Citra, Dehe Montcocol F..., X... Sae et Dezellus Constructions font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite; qu'en se bornant à déclarer, pour affirmer l'apparente licéité des pièces annexées à la requête, que les pièces annexées à la requête ont été obtenues "à l'occasion de la procédure d'appel d'offres dans la mesure où des représentants de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ont participé à la commission mixte d'appel d'offres (...), ou bien communiquées par l'USSI par courrier, ou bien sont publiées ou accessibles au public", sans préciser l'origine de chacune des pièces annexées à la requête, le président du tribunal de grande instance de Rouen n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que les mentions de l'ordonnance figurant à la page 5 permettent de connaître l'origine de chacune des pièces annexées à la requête; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen des pourvois n°s A 95-30.050, C 95-30.052, E 95-30.054, F 95-30.055, H 95-30.056, G 95-30.057 pris en ses deux branches et sur le premier moyen du pourvoi n° B 95-30.051, réunis : Attendu que les sociétés Entreprise Quillery et compagnie, Spie Citra, Dehe Montcocol F..., X... Sae, Dezellus Constructions et Colas Ile de France Normandie, font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que le président du tribunal de grande instance de Rouen a déclaré, pour accorder l'autorisation sollicitée, que le montant des travaux faisant l'objet des appels d'offres litigieux n'avait pas été correctement apprécié, que les offres des entreprises présentaient une diversité difficilement explicable, notamment en ce que certaines entreprises n'ont pas présenté d'offres lorsque d'autres étaient attributaires ou que les lots attribués à certaines entreprises étaient complémentaires d'autres lots attribués aux mêmes entreprises, et en a déduit que des infractions aux dispositions de l'article 7-2 et 7-4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pouvaient être présumées; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances qui ne permettaient pas de présumer des infractions aux dispositions susvisées, le président du tribunal de grande instance de Rouen a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doit vérifier concrètement que les éléments d'informations qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que des infractions au regard des points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pouvaient être présumées, que le montant des travaux n'avaient pas été correctement apprécié, et que les offres des entreprises présenteraient une diversité difficilement explicable, notamment en ce que certaines entreprises n'ont pas présenté d'offres lorsque d'autres étaient attributaires, ou que les lots attribués à certaines entreprises étaient complémentaires d'autres lots attribués aux mêmes entreprises, sans apprécier concrètement la portée de ces circonstances et sans rechercher, notamment, si la mauvaise appréciation du montant des travaux par le maître d'ouvrage n'expliquait pas la diversité des offres présentées, et si le caractère complémentaire de certains lots ne justifiait pas que les entreprises aient présenté, pour ces lots, des offres plus compétitives, le président du tribunal de grande instance de Rouen n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le contrôle judiciaire prévu par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été exercé, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées; et alors, enfin, que de telles considérations ne permettent nullement de présumer l'existence de pratiques prohibées et que la décision attaquée, accordant l'autorisation demandée, est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 48, paragraphes 2 et 4, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que ces moyens tendent à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien-fondé des agissements; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux mêmes privés et d'une saisie de documents s'y rapportant; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le quatrième moyen des pourvois n°s A 95-30.050, C 95-30.052, E 95-30.054, F 95-30.055, H 95-30.056, G 95-30.057 et sur le second moyen du pourvoi B 95-30.051, réunis : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées, alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaire, l'ordonnance rendue le 17 janvier 1995, par le président du tribunal de grande instance de Rouen, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;. Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

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