Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 466
N° RG 23/01088
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU3M
[I] [B]
[K] [B]
C/
S.A.S. MONRESEAU - NIMMO.COM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement n°802/19B du Tribunal d'Instance de NICE en date du 20 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-1222.
Arrêt n°2021/371 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00517.
Arrêt n°781F-D de la Cour de Cassation en date du 16 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°H 21-22.400.
APPELANTS
Madame [I] [B]
Monsieur [K] [B]
tous deux domiciliés au [Adresse 1]
représentés par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. MONRESEAU-IMMO.COM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, rononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.et Mme [B] ont confié un mandat à la SAS MONRESEAU-IMMO.COM ayant pour objet la vente d'un appartement situé à [Adresse 1]. Ce contrat a été conclu pour une durée de 24 mois du ler juin 2017 au 31 mai 2019 inclus et est stipulé irrévocable durant les trois premiers mois avec l'option « mandat exclusif'' comportant notamment l'engagement pour le mandant:
- de consentir une exclusivité pour toute la durée du mandat à la société MONRESEAU-lMMO.COM,
- de s'interdire de négocier directement ou indirectement la vente du bien, y compris par un autre intermédiaire ou un office notarial,
- de diriger vers le mandataire toutes les demandes qui seraient adressées directement au mandant,
- de verser à l'agence une indemnité compensatrice à titre de clause pénale égale à la rémunération prévue au mandat en cas de violation d'une clause d'exclusivité.
Le prix de vente était fixé dans le mandat à 269 000 euros incluant la somme de 10 000 euros au titre des honoraires dus à l'agence immobilière.
Par courrier du 20 novembre 2017, reçu par l'agence le 23 novembre 2017, les époux [B] ont sollicité la résiliation du mandat exclusif, le mandat ayant pris fin le 08 décembre 2017 après expiration du délai de 15 jours de préavis.
Considérant que les époux [B] ont violé leurs obligations contractuelles en négociant directement la vente de leur appartement par l'intermédiaire d'une annonce sur le site leboncoinfr en date du 02 octobre 2017 proposant le bien au prix de 269 000 euros et en confiant un mandat de vente à l'agence EASYIMMOBILIER laquelle a diffusé une annonce au prix de 269 000 euros sur le site seloger.fr et après une tentative amiable de résolution du conflit, par acte du 23 avril 2018, la SAS MONRESEAU-IMMO.COM a assigné M.et Mme [B] devant le tribunal d'instance de NICE.
Considérant que les clauses XVII et XIII sont opposables aux époux [B], qu'il n'existe pas de contradiction entre ces clauses, que le versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire pour violation de la clause d'exclusivité n'est pas subordonnée à la réalisation effective de la vente par le mandant et que les époux [B] ont violé la clause d'exclusivité par jugement rendu le 20 novembre 2019, le Tribunal a:
CONDAMNE solidairement M.et Mme [B] à payer à la société MONRESEAU-IMMO.COM la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire conformément à la clause pénale prévue au mandat,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] à payer à la société MONRESEAU-IMMO.COM la somme de l 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur appel de M.et Mme [B], par arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M.et Mme [B] à payer à la société MONRESEAU-IMMO.COM la somme de 5000 euros à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire, celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de la clause pénale en l'absence de vente du bien immobilier appartenant à M.et Mme [B],
REJETE les demandes formées par la société MONRESEAU-IMMO.COM,
REJETE la demande de dommages et intérêts formée par M.et Mme [B],
REJETE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par M.et Mme [B],
CONDAMNE la société MONRESEAU-IMMO.COM aux dépens de la présente instance.
La cour d'appel a retenu que les conditions générales du mandat sont opposables aux époux [B], qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la clause XVII et la clause XIII, que les époux [B] ont bien mis en ligne le 2 octobre 2017 une annonce portant sur le bien immobilier au prix de 269 000€, mais que cette violation de la clause d'exclusivité ne permet pas l'application de la clause pénale puisqu'il n'est pas démontré que le mandant aurait conclu la vente, ce qui aurait eu pour effet de priver le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.
Suite à pourvoi en cassation de la société MONRESEAU-IMMO.COM, la cour de cassation par un arrêt du 16 novembre 2022 a :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée;
Condamné M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [B] et les a condamnés à payer à la société MONRESEAU-IMMO.COM la somme de 3 000 euros ;
La cour de cassation considère qu'alors qu'elle avait constaté que M.et Mme [B] avaient violé la clause d'exclusivité les liant à l'agent immobilier, la cour d'appel, qui a refusé de mettre en oeuvre la clause pénale, qui, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, a violé l'article 1231-5 du code civil.
Par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2023, M.et Mme [B] ont saisi la présente cour autrement composée.
Ils sollicitent :
DECLARER recevables et bien fondés M.et Mme [B] en leur appel du jugement en date du 20 Novembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de Nice du chef de :
- Condamné solidairement M.et Mme [B] à payer à la société MONRESEAU-IMMO.COM la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire conformément à la clause pénale prévue au mandat.
- Condamné in solidum M.et Mme [B] à payer à la société MONRESEAU-lMMO.COM la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamné in solidum M.et Mme [B] aux entiers dépens de l'instance. Et ainsi débouté Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] de leurs demandes tendant à solliciter; A titre principal le rejet des demandes formées à leur encontre.
A titre subsidiaire la réduction du montant de l'indemnité pénale à un euro symbolique. A titre reconventionnel, la condamnation de la SAS MONRESEAU-IMMO.COM à leur payer la somme totale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et en réparation du préjudice moral subi, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de Nice du 20 novembre 2019, en ce qu'il a :
«CONDAMNE solidairement M. et Mme [B] à payer à la société MONRESEAU-IMMO.COM la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire conformément à la clause pénale prévue au mandat,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] à payer à la société MONRESEAU-IMMO.COM la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] aux entiers dépens de l'instance ''.
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER la société MONRESEAU-IMMO.COM mal fondée en ses demandes, fins et conclusions
DECLARER la clause pénale litigieuse inopposable aux époux [B] par la société MONRESEAU-IMMO.COM et ce, eu égard à l'inopposabilité des conditions générales et l'incompatibilité et manque de clarté des clauses entre elles.
Vu l'absence de vente du bien, de négociation du bien immobilier,
DEBOUTER la société MONRESEAU-IMMO.COM de sa demande au motif qu'elle ne peut prétendre à invoquer et se prévaloir de la clause pénale et au règlement de quelque somme que ce soit au titre de cette clause pénale.
JUGER que la société MONRESEAU-IMMO.COM ne rapporte pas la preuve qui lui appartient du fait que les époux [B] auraient violé pendant la durée du mandat la clause d'option exclusivité XIII prévue aux conditions générales prévoyant :
« Le présent mandat vous est consenti en exclusivité pour toute la durée du mandat. En conséquence, nous nous interdisons, pendant le cours du présent mandat, de négocier directement ou indirectement la vente des biens, ci-avant désignés, y compris par un autre intermédiaire ou par un office notarial, et nous nous engageons à diriger vers vous toutes les demandes qui nous seraient adressées personnellement.
Vu l'absence de preuve lui incombant,
DEBOUTER la société MONRESEAU-IMMO.COM de ses demandes au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve selon laquelle les époux [B] auraient négocié directement ou indirectement la vente de leur bien et aurait violé la clause d'exclusivité tant sur le site LE BONCOIN que par l'intermédiaire de l'agence EASY IMMOBILIER.
DEBOUTER la société MONRESEAU-IMMO.COM de ses demandes au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve que les époux [B] auraient engagé leur responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER l'intimée de sa demande en paiement au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une inexécution lui ayant causé un préjudice rendant mobilisable la clause pénale invoquée selon laquelle:
« En cas de non-respect de la clause ci-dessus, le mandant versera une indemnité compensatrice forfaitaire correspondant à la moitié des honoraires convenus. Par ailleurs, en cas de vente à un acquéreur ayant eu connaissance de la vente du bien par l'intermédiaire de l'agence, ou de refus de vendre à un acquéreur qui aurait été présenté par l'agence, ou en cas d'infraction à une clause d'exclusivité, le mandant versera une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération prévue au présent mandat.
DEBOUTER la société MONRESEAU-IMMO.COM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
VU l'article 1231-5 du Code civil,
VU l'absence de préjudice du mandataire et de diligences
Si par extraordinaire la cour déclarait fondée la demande,
REDUIRE le montant de la clause pénale à un euro symbolique et à titre subsidiaire à un montant modique et ce, eu égard à son montant manifestement excessif et disproportionné en l'absence totale d'un préjudice subi par la société MONRESEAU-IMMO.COM.
En tout état de cause,
DECLARER recevables et bien fondés M.et Mme [B] en leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral
CONDAMNER la société MONRESEAU-IMMO.COM au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNER la société MONRESEAU-IMMO.COM au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Ils font valoir :
-que faute pour leur adversaire de rapporter la preuve de ce qu'ils ont eu connaissance des conditions générales et de ce qu'ils les ont acceptées, la clause pénale contenue dans ces conditions générales leur est inopposable,
-que la clause litigieuse est inopposable au motif qu'elle n'est pas énoncée par des caractères clairs et apparents,
-qu'en effet les clause invoquées sont incompatibles et manquent de clarté pour un profane,
-que l'annonce parue le 6 décembre 2017 avant la fin du mandat exclusif ne leur est pas imputable comme en atteste l'agent immobilier à l'origine de la publication,
-que l'annonce parue sur leboncoin.fr le 2 octobre 2017 est celle qu'ils avaient fait paraître en février 2017, antérieurement à la signature du mandat exclusif et qui a dû être automatiquement remise en ligne par le site,
-qu'une simple capture d'écran sans constat d'huissier est insuffisante à rapporter la preuve qu'ils seraient à l'origine de cette parution,
-que leur adversaire n'établit pas leur responsabilité dans la parution de cette annonce, qui, quoi qu'il en soit, ne viole pas la clause d'exclusivité insérée au mandat de vente puisqu'elle ne démontre pas de négociation de leur part avec un potentiel acquéreur,
-qu'en tout état de cause en l'absence de préjudice subi par l'agent immobilier la clause pénale n'a pas vocation à s'appliquer, en effet en l'espèce il n'est démontré aucune vente ni même une quelconque négociation avec un éventuel acquéreur,
-qu'en outre le montant de la clause pénale doit être réduit.
La société MONRESEAU-IMMO.COM conclut:
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a modéré la clause pénale prévue au mandat et condamné solidairement M.et Mme [B] à payer à la SAS MONRESEAU-IMMO.COM la somme de 5 000 € à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire ;
INFIRMER le jugement déféré sur ce point,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement M.et Mme [B] à payer à la SAS MONRESEAU-IMMO.COM la somme de 10 000 € à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire, conformément à la clause pénale prévue au mandat ;
DEBOUTER M.et Mme [B] de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement M.et Mme [B] à payer à la SAS MONRESEAU-IMMO.COM une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement M.et Mme [B] à payer à la SAS MONRESEAU-IMMO.COM une somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Elle soutient :
-que les époux [B] ont reconnu dans leur main courante avoir publié l'annonce sur leboncoin.fr, sur laquelle figure leur numéro de téléphone,
-qu'ils ne peuvent donc soutenir que l'annonce n'émane pas d'eux voire qu'elle aurait fabriqué elle même l'annonce,
-que leur assureur protection juridique a lui même admis l'existence de cette annonce,
-que l'attestation d'une agence concurrente sur une erreur de sa part est sujette à caution,
-que les époux [B] qui ont signé le mandat en reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales au verso ne peuvent prétendre qu'ils ne les ont pas acceptées et que la clause pénale leur est inopposable,
-qu'il n'y a pas de discordance dans les clauses, que la clause pénale ne s'applique pas seulement aux mandats exclusifs,
-que le fait de diffuser une annonce sur un site directement ou par un intermédiaire constitue une négociation directe du bien sanctionnée par la clause pénale,
-que le fait que le bien n'ait pas été vendu est totalement indifférent au présent litige.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité aux époux [B] des conditions générales du mandat
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées aux débats que le mandat exclusif de vente se présente sous la forme d'une feuille recto, avec à son verso les conditions générales.
Or au recto de ce mandat il est indiqué en gras 'le mandant reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales au verso', sous cette indication les époux [B] ont daté, écrit la mention 'bon pour mandat' et signé, de sorte que, quand bien même ils n'ont ni paraphé ni signé le verso du mandat, contenant les conditions générales, ces dernières leur sont opposables, puisqu'ils ont,par leur signature, reconnu en avoir pris connaissance.
Sur l'incompatibilité des clauses XIII et XVII
Il convient de retenir que les conditions générales du contrat sont à étudier en prenant en considération l'option de 'mandat exclusif' choisie par les époux [B].
Comme l'a parfaitement retenu le premier juge les termes 'négocier' et 'présenter' recouvrent une même réalité consistant, pour le mandant, dans le fait de ne pas faire transiter par l'agence mandataire toutes démarches visant à vendre le bien immobilier.
Les clause pénales de l'article XVII ont pour objet deux hypothèses distinctes, sans contradiction avec l'article XIII du mandat :
-l'indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération prévue au mandat sanctionnant l'infraction à la clause d'exclusivité correspond à l'hypothèse dans laquelle le mandant aurait négocié ou présenté directement ou indirectement la vente du bien dans les conditions de prix similaires à celles prévues au mandat,
-la sanction prévue par le dernier alinéa de l'article XVII consistant en une indemnité compensatrice forfaitaire correspondant à la moitié des honoraires convenus vise l'hypothèse d'une présentation à la vente ou à la négociation par le mandant à un prix inférieur prévu à celui du mandat.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu que ces clauses sont claires, non contradictoires et donc opposables aux époux [B].
Sur la violation par les mandants de leurs obligations
Il n'est pas contesté que le mandat du 1er juin 2017, avec option mandat exclusif interdisant aux époux [B] pendant la durée du mandat de négocier ou présenter le bien à la vente directement ou indirectement a été résilié par ces derniers par courrier du 20 novembre 2017, reçu le 23 novembre 2017 et a pris fin 15 jours après la réception de la demande de résiliation soit le 8 décembre 2017.
En ce qui concerne l'annonce publiée le 6 décembre 2017 sur le site seloger.fr, la responsabilité contractuelle des époux [B] ne saurait être retenue. En effet, il résulte d'une attestation du représentant de l'agence EASY IMMOBILIER FABRON, qui bénéficiait d'un mandat de vente simple du 13 mars 2017, que cette annonce a été publiée par erreur par l'agence, qui avait été avisé par les époux [B] qu'ils avaient donné mandat exclusif à l'agence MONRESEAU-IMMO.COM.
Pour autant, il est produit aux débats une annonce du site internet Leboncoin, publiée le 2 octobre 2017 portant sur le bien des époux [B], objet du mandat, au prix de ce dernier. Si la capture d'écran de cette offre présente le prénom [Z], c'est parce que c'est M.[Z] [C] de la société MONRESEAU-IMMO.COM qui s'est connecté à partir de son compte leboncoin pour visualiser et procéder à des captures d'écran de cette annonce. Il ne saurait en être déduit que c'est l'agence MONRESEAU-IMMO.COM qui serait à l'origine de la publication de cette annonce.
En effet, dans cette annonce figure le numéro de portable des époux [B], qui ont reconnu dans leur main courante du 10 février 2018 en être à l'origine 'mon annonce est réapparue le 2 octobre (cela se fait automatiquement)...', sans rapporter la preuve de ce renouvellement automatique.
Leur assureur protection juridique a lui même admis l'existence de cette annonce à leur initiative, considérant que le mandat n'interdit pas la publicité mais la négociation de la vente du bien.
Ainsi il convient de retenir que les époux [B] par cette mise en ligne, le 2 octobre 2017, d'une annonce portant sur leur bien immobilier au prix de 269 000€ ont engagé leur responsabilité contractuelle, en ne respectant pas le mandat exclusif, encore en cours, au bénéfice de l'agence MONRESEAU-IMMO.COM.
Sur la clause pénale
La clause XVII du mandat prévoit qu'en cas d'infraction à une clause d'exclusivité, le mandant versera une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération prévue au mandat.
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Ainsi, la clause pénale, qui sanctionne un manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, indépendamment de l'effectivité de la vente ou de l'établissement d'un préjudice pour le mandataire.
En l'espèce, l'agence MONRESEAU-IMMO.COM a mis en demeure les époux [B] par courrier du 6 décembre 2017, d'avoir à payer la clause pénale, en se prévalant du non respect de l'engagement pris de s'interdire de négocier directement ou indirectement la vente de leur bien. Il a été retenu, ci-dessus, que les époux [B] ont mis en ligne le 2 octobre 2017 une proposition de vente de leur bien, objet du mandat exclusif accordé à l'agence MONRESEAU-IMMO.COM ayant pris fin le 8 décembre 2017, violant l'interdiction qui leur était faite par ce mandat de négocier ou proposer directement ou indirectement la vente de leur bien.
Pour autant, c'est à juste titre que le premier juge, en application de l'alinéa 2 de l'article 1231-5 du code civil, a retenu que la publication est intervenue à moins de deux mois de l'expiration du mandat, rendant l'indemnisation intégrale de 10 000€ manifestement excessive eu égard à la situation respective des parties.
En effet, l'agence MONRESEAU-IMMO.COM ne conteste pas ne pas avoir obtenu de visite du bien durant la durée du mandat exclusif.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a modéré à la somme de 5 000€ l'application de la clause pénale et condamné solidairement les époux [B] au paiement de cette somme à l'agence MONRESEAU-IMMO.COM.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [B]
Les époux [B] succombant à la présente procédure ne sauraient obtenir de dommages et intérêts pour procédure abusive ou préjudice moral, le jugement est confirmé sur ce point également.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l'agence MONRESEAU-IMMO.COM
L'agence MONRESEAU-IMMO.COM ne démontrant pas que la saisine de la cour d'appel de renvoi aurait dégénérée en abus de droit, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
M.et Mme [B] sont condamnés, in solidum, à la somme de 1500€ au titre d le'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal d'instance de NICE,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] à régler à la société MONRESEAU-IMMO.COM la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT