Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.193
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° E 89-11.193 et F 89-11.194 formés par M. René Y..., demeurant à Ferney (Ain), 21, lotissement du Riondel Ornex,
en cassation de deux ordonnances rendues le 6 octobre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° E 89-11.193, quatre moyens de cassation, et à l'appui du pourvoi n° F 89-11.194, trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s E 89-11.193 et F 89-11.194 ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, par deux ordonnances du 6 octobre 1986, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies, l'une dans les locaux professionnels de M. Y... et de son épouse, l'autre dans leur domicile privé et dans un coffre mis à leur disposition dans le ressort du tribunal ;
Attendu que ces ordonnances retiennent que "les informations fournies laissent présumer que M. René Y... et Mme Sabine X..., son épouse, se soustraient à l'établissement et au paiement des impôts sur le revenu et sur les bénéfices, en omettant
sciemment de passer ou de faire passer, en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance du 6 octobre 1986 ayant autorisé la visite dans les locaux professionnels de M. et Mme Y... et l'ordonnance du 6 octobre 1986 ayant autorisé la visite du domicile des époux Y..., rendues entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;
Condamne la direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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