Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline P., née P..,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Ferdinand P., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme P., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme, se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'épouse a abandonné le domicile conjugal, qu'elle a introduit une procédure de séparation de corps en n'invoquant aucun motif précis, qu'une telle attitude est injurieuse pour M. P. et constitue une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code civil, qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération les conditions exigées par le texte susvisé ; en quoi elle l'a violé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
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