Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2024
N° RG 21/06549 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKES
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E] [V] [K]
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 16] (92)
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
DEFENDEUR :
Madame [F] [D] [B] [T] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me MARCAILLOU-DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Christine POMMEL et Me Chantal DE CARFORT, service enregistrement de l’administration fiscale (x2),
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [C] [K] (LRAR) et Madame [F] [W] (LRAR) , PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] et Madame [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 15] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union sont issus six enfants :
- [M] [K], né [Date naissance 4] 2000 à [Localité 19] (92), majeur et autonome,
- [A] [K], né le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 17] (92), majeur,
- [J] [K], née le [Date naissance 13] 2005 à [Localité 14] (78), majeure,
- [L] [K], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] (78),
- [O] [K], née [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (78),
- [Y] [K], [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14] (78).
Par acte du 06 décembre 2021, Monsieur [C] [K] a assigné Madame [F] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 mars 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande .
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
Concernant les époux,
- attribué à titre gratuit à Madame [F] [W] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7], et ce jusqu'à la vente du bien devant intervenir le 15 juillet 2022 au plus tard,
- constaté l'accord des parties pour que Monsieur [C] [K] quitte le domicile familial au plus tard le 31 mars 2022,
- organisé, à l'issue de la séparation, la résidence des époux comme suit :
* Monsieur [C] [K] résidant [Adresse 6],
* Madame [F] [W] demeurant, jusqu'à la vente du bien, [Adresse 7] puis, à l'issue à l'adresse de son choix,
- attribué, sauf meilleur accord, la jouissance du mobilier du ménage ainsi que l'ordinateur familial, à Madame [F] [W],
- constaté qu'il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état d'ordonner à Monsieur [C] [K] de s'occuper de la vente du véhicule Citroen Evasion et de dire que le prix de vente sera partagé entre les époux et déclare en conséquence mal fondée les demandes de ce chef formées par Madame [F] [W],
- attribué la jouissance des véhicules automobiles Hyundai Satellite et Toyota Yaris à Madame [F] [W],
- dit que Monsieur [C] [K] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier et du crédit à la consommation afférents au bien commun sans droit à créance ou récompense lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que Monsieur [C] [K] devra verser à Madame [F] [W], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 300 euros,
- dit que cette pension sera versée à Madame [F] [W] une fois le logement familial vendu et les prêts remboursés et au plus tard à compter du 1er août 2022,
- débouté Madame [F] [W] de sa demande de provision pour frais d'instance,
Concernant les enfants,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfant mineurs est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des quatre enfants mineurs en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
- dit que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi soir à 19 heures, y compris durant les petites vacances scolaires, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l'autre parent,
- dit que les enfants résideront durant les vacances d'été, sauf meilleur accord :
* chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- dit que les animaux de compagnie de la famille suivront les enfants,
- dit que les frais d’activités extra-scolaires après accord des deux parents concernant l’activité et son montant ; les frais médicaux, après accord des deux parents pour les frais importants ; les frais scolaires soit les voyages scolaires, fournitures, frais d’inscription, cantine, transports scolaires jusqu’à la fin du secondaire, seront pris en charge par Monsieur [C] [K],
- rappelé, s'agissant d'une garde alternée, que les frais courants concernant les enfants sont pris en charge par le parent qui les expose sur son temps de garde,
- constaté l'accord des époux pour que les allocations versées par la Caisse d'allocations familiales soient attribuées à Madame [F] [W],
- dit que les mesures provisoires, autre que la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, entreront en vigueur à compter du départ effectif de Monsieur [C] [K] du domicile familial et, au plus tard, à compter du prononcé de la présente décision,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 septembre 2022 à 10h30 pour conclusions au fond de la partie demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond n°3 transmises par RPVA le 06 mars 2023, Monsieur [C] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Madame [F] [W], de :
- constater l’aveu judiciaire des violences conjugales commises par Madame [W] (article 222-13 Code Pénal),
- condamner Madame [W] à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 1240 Code Civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de :
* Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 16] (92),
* Madame [F] [W], née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 18] (75),
- dire et juger que Madame [W] reprendra l’usage de son nom,
- donner acte à Monsieur [C] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 19 mars 2022,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil, le présent divorce met fin, de plein droit, aux avantages matrimoniaux prenant effet au décès de l’un des époux, ou lors de la dissolution du régime, ainsi qu’aux dispositions pour cause de mort,
- dire et juger n’y avoir pas lieu à prestation compensatoire,
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les quatre enfants mineurs du couple, [J], née le [Date naissance 13] 2005, [L], née le [Date naissance 3] 2007, [O], née le [Date naissance 1] 2013 et [Y], né le [Date naissance 8] 2014,
- dire et juger que la résidence des enfants mineurs sera fixée en alternance, une semaine sur deux ; les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, du vendredi 19h au vendredi suivant même heure,
- dire et juger que ce droit s’exercera librement par les deux parents et, à défaut d’accord, dans les conditions suivantes :
* durant les petites vacances scolaires, le rythme de l’alternance se poursuivra, à savoir les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* durant les grandes vacances scolaires, la première moitié de ces grandes vacances les années paires s’exercera chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
- précisions faites que :
* la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, et les dates spécifiques de l’établissement des deux plus jeunes enfants,
* si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisati on ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
* les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
* les animaux de compagnie de la famille suivront les enfants,
- dire et juger que, s’agissant d’une résidence alternée, il n’y a pas lieu au versement d’une contribution mensuelle,
- dire et juger que chaque parent touchera la moitié des allocations familiales, de la prime de rentrée scolaire et de toutes autres primes exceptionnelles,
- dire et juger que, déductions faites des éventuelles aides, primes ou bourses d’études, les frais d’inscription et de scolarité seront supportés à hauteur de 2/3 pour Monsieur [K] et 1/3 pour Madame [W], jusqu’à la fin du lycée et par moitié pour les études supérieures,
- dire et juger que les frais scolaires : fournitures, transports scolaires ou moyens de locomotions dédiés aux enfants seront supportés par moitié par chaque parent
- dire et juger que les frais de cantine et de garderie seront à la charge de chaque parent pour leur semaine,
- dire et juger que les frais extrascolaires (voyages,…) et toutes les dépenses exceptionnelles (ordinateurs,…) seront supportés par chaque parent, à parts égales, après accord des parents,
- dire et juger que les frais médicaux, au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle pour les enfants, y compris orthodontie seront supportés par Monsieur [K],
- dire et juger que les soins non remboursés par la sécurité sociale, pour les enfants (médecines douces, alternatives,…), seront supportés par Monsieur [K], avec son accord préalable,
- dire et juger que les autres frais quotidiens (alimentation, hygiène, loisirs, transport ponctuel, etc.) seront supportés par le parent qui engage la dépense,
- dire et juger que ce partage s’appliquera jusqu’à l’autonomie financière des enfants (salaire au moins égal au SMIC),
- dire que chaque partie supportera ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives au fond n°3 transmises par RPVA le 12 juin 2023, Madame [F] [W] conclut également au prononcé du divorce mais aux torts exclusifs de Monsieur [C] [K] et demande à la présente juridiction de :
- ordonner la mention du jugement du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 1999 par devant l’Officier de l’état civil de [Localité 15] (92) entre Monsieur [C], [E], [V] [K] né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 16] et Madame [R], [B] [W] née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 18],
- donner acte à Madame [W] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital après le divorce,
- rappeler que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur et Madame [K],
- fixer la date des effets du divorce au 19 mars 2022,
- dire et juger qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [C] [K] versera à son épouse un capital de 140.000 € sous forme de capital, l’y condamner en tant que de besoin,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 1079 du Code de Procédure Civile,
- juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
- dire et juger que la résidence de [J], [L], [O] et [Y] sera fixée en alternance au domicile de chacun des deux parents de la manière suivante, sauf meilleur accord pour les parties :
* Hors vacances scolaires : Une semaine sur deux du vendredi 19h au vendredi suivant 19h, les semaines paires au domicile du père les semaines impaires au domicile de la mère,
* Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
* Pendant les grandes vacances scolaires : La première moitié des grandes vacances chez le père les années paires et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
- dire et juger que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père.
- dire et juger que Madame [W] conservera les allocations familiales,
- dire et juger que Monsieur [K] devra prendre en charge tous les frais concernant les enfants : frais de scolarité, frais de voyage, frais médicaux non couverts par la mutuelle, ainsi que les frais exceptionnels,
- voir fixer la contribution de Monsieur [K] à l’éducation et l’entretien de [L], de [J], [O] et [Y], compte tenu de la disparité des revenus de chacune des parties à la somme de 100 € mensuels, soit 400€ pour les quatre enfants, l’y condamner en tant que de besoin,
- dire et juger que la pension alimentaire fera l'objet d'une indexation une fois l'an et pour la première fois le jour anniversaire de la comparution devant le Juge aux Affaires Familiales. L'indice pris en considération sera l'indice INSEE, indice des prix à la consommation des ménages urbains Série Parisienne,
- débouter Monsieur [K] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [K] à verser une somme de 3.000 € à Madame [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [K] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Chantal DE CARFORT, Avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 et l'affaire plaidée le 06 février 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 05 avril 2024, prorogé au 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 06 décembre 2021 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 avril 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
VU les articles 1383 et 1383-2 du code civil ;
CONSTATE l’aveu judiciaire de Madame [F] [W] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [F] [W], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [C] [E] [V] [K], né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 16] (92)
et de
- Madame [F] [D] [B] [T] [W], née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 18],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 15] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [W] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ-CENT EUROS) au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Madame [F] [W] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 19 mars 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [F] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 28.800 euros (VING-HUIT MILLE HUIT-CENT EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 300 euros, outre indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [F] [W] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [L] [K], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] (78), [O] [K], née [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (78) et [Y] [K], [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14] (78)est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
DIT que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi soir à 19 heures, y compris durant les petites vacances scolaires, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l'autre parent,
DIT que les enfants résideront durant les vacances d'été, sauf meilleur accord :
* chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que les animaux de compagnie de la famille suivront les enfants,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [C] [K] à l'entretien et à l'éducation de [J] [K], née le [Date naissance 13] 2005 à [Localité 14] (78), [L] [K], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] (78), [O] [K], née [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (78) et [Y] [K], [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14] (78) à 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS-CENT EUROS) et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [K], née le [Date naissance 13] 2005 à [Localité 14] (78), [L] [K], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] (78), [O] [K], née [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (78) et [Y] [K], [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [W],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais courants seront pris en charge par le parent qui les aura exposés sur son temps de garde,
PRÉCISE que les frais scolaires (fournitures, transports scolaires ou moyens de locomotions dédiés aux enfants) seront supportés par moitié par chaque parent,
PRÉCISE que les frais de cantine et de garderie seront à la charge de chaque parent pour leur semaine,
PRÉCISE que les autres frais quotidiens (alimentation, hygiène, loisirs, transport ponctuel, etc.) seront supportés par le parent qui engage la dépense,
DIT que les frais médicaux, au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle pour les enfants, y compris orthodontie seront supportés par le père,
DIT que les soins non remboursés par la sécurité sociale, pour les enfants (médecines douces, alternatives,…), seront supportés par le père, avec son accord préalable,
DIT que, déductions faites des éventuelles aides, primes ou bourses d’études, les frais d’inscription et de scolarité en école privée seront supportés à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, jusqu’à la fin du lycée et y compris pour les études supérieures, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le choix de l’établissement,
DIT que les frais extrascolaires (voyages,…) et toutes les dépenses exceptionnelles (ordinateurs,…) seront supportés par chaque parent, à parts égales, sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le quantum de la dépense,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour désigner les bénéficiaires des allocations familiales ou des prestations sociales et DÉCLARE en conséquence les demandes de ce chef mal fondées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DÉBOUTE Madame [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame JOSON