Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-41.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.662
Date de décision :
20 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise Pascal, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section industrie), au profit :
1 / de M. René B..., demeurant à Saint-Brès (Hérault), ...,
2 / de M. X... Ferez, demeurant à Lunel (Hérault), ...,
3 / de M. Raymond Z..., demeurant à Lunel (Hérault), La Roquette, bâtiment G 2,
4 / de M. Lucien Y..., demeurant à Lunel (Hérault), ...,
5 / de M. Tomazo C..., demeurant à Montpellier (Hérault), 6, square Henri de Reynier,
6 / de M. Joseph B..., demeurant à Saint-Brès (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise Pascal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le paragraphe C IV de l'accord collectif national du 25 février 1982 ;
Attendu que pour condamner la société Entreprise Pascal à payer à M. A... et à4 autres de ses salariés 4 "jours d'absence autorisée" au titre de l'année 1982, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a énoncé que selon l'article L. 223-6 du Code du travail, les dispositions relatives à la durée légale des congés ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions collectives de travail et des contrats individuels ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée, qu'il est constant qu'un accord collectif instituant un congé d'ancienneté, distinct du congé principal et venant s'ajouter au congé principal légal sans référence à l'état du droit lors de sa conclusion, perdure nonobstant l'augmentation légale de la durée des congés payés et que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 9 février 1983 se contente de faire référence à l'accord collectif national du 25 février 1982 qui stipule lui-même expressément que "la cinquième semaine de congés payés est instituée dans le bâtiment en sus des congés résultants des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles actuelles" ;
Attendu cependant, d'une part, que les congés supplémentaires sont, en principe, fixés en fonction de la durée des congés légaux applicables à la date à laquelle ils sont accordés et que les salariés s'ils peuvent choisir le régime qui leur est globalement plus favorable, ne peuvent cumuler les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés supplémentaires prévus antérieurement ; que, d'autre part, l'accord collectif national du 25 février 1982 s'il prévoit le maintien, en faveur des ouvriers, des jours d'ancienneté d'origine conventionnelle, exclut le cumul des congés supplémentaires éventuellement accordés dans les entreprises, en sus des dispositions légales et conventionnelles, avec la cinquième semaine "à moins naturellement que l'entreprise ne les maintienne par un nouvel accord" ;
Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Entreprise Pascal à payer quatre jours d'absence autorisée pour l'année 1982 à MM. Z..., Ferez, Y..., C... et Joseph B..., le jugement rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;
Condamne les défendeurs, envers la société Entreprise Pascal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béziers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique