Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-14.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.775
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 3 F-D
Pourvoi n° U 21-14.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023
1°/ M. [S] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ le GAEC Maison Bourdon, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 21-14.775 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [T] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N] et du GAEC Maison Bourdon, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2020) et les productions, le 16 juin 2016, Mme [O], propriétaire de parcelles de terre données à bail à ferme, a, par application de l'article L. 411-58, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, signifié à M. [N], preneur, un congé pour reprise à effet du 31 décembre 2017.
2. Le 14 octobre 2016, M. [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation de ce congé.
3. Il a, par conclusions prises pour l'audience du 14 septembre 2017, sollicité, en application de l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, la prorogation du bail pour une durée égale à celle devant lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable
Enoncé du moyen
5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de constater la prorogation de plein droit du bail, alors « que pour s'opposer au congé pour reprise en bénéficiant de la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite, le preneur doit, à peine d'irrecevabilité, manifester son intention de bénéficier de la prorogation dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée directement au bailleur, soit en saisissant directement le tribunal paritaire d'une demande de prorogation ; qu'en retenant néanmoins qu'il importait peu que le preneur n'ait pas manifesté, dans sa requête introductive d'instance en contestation du congé pour reprise, son intention de bénéficier de la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a exactement retenu qu'en saisissant le tribunal paritaire en contestation du congé, M. [N] s'était valablement opposé à la reprise dans le délai de quatre mois et pouvait solliciter la prorogation du bail, même s'il n'avait pas évoqué cette prorogation dans sa requête introductive d'instance.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du congé pour reprise et, ayant constaté la prorogation de plein droit jusqu'au 6 septembre 2021 du bail visé par cet acte, d'ordonner, passé cette date, son expulsion des parcelles concernées, alors « que si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation de plein droit du bail en application de l'article L. 411-58 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du même code ; qu'ayant constaté la prorogation de plein droit du bail, visé par le congé pour reprise signifié le 16 juin 2016, jusqu'au 6 septembre 2021, la cour d'appel, a, en refusant d'annuler le congé délivré et en ordonnant l'expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef des parcelles concernées par ce congé passé la date du 6 septembre 2021, violé l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Mme [O] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à l'argumentation soutenue en appel par M. [N].
10. Cependant, le moyen, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé l'expulsion de M. [N] passé le 6 septembre 2021, invoque un grief résultant de l'arrêt lui-même.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 411-58, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime :
12. Selon ce texte, si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation de plein droit du bail en application de l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du même code.
13. Par décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le texte susvisé, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
14. L'abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022 et, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, en cas d'opposition du preneur à la reprise du bail dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur n'est pas tenu de délivrer un nouveau congé en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles si la durée de la prorogation du bail résultant de cette opposition est inférieure à dix-huit mois.
15. Pour ordonner son expulsion passée la date du 6 septembre 2021, l'arrêt retient que M. [N], né le 6 septembre 1959, se trouve à moins de cinq ans de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite lors de la prise d'effet du congé de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de prorogation du bail, mais seulement jusqu'à la date de son soixante-deuxième anniversaire.
16. En statuant ainsi, alors que M. [N] avait formé sa demande en prorogation de bail quand la durée de celle-ci était supérieure à dix-huit mois et qu'il n'avait pas de nouveau été donné congé, la cour d'appel, qui avait constaté la prorogation de plein droit du bail jusqu'au 6 septembre 2021, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. La privation d'effet du congé faute d'avoir été réitéré n'entraîne pas sa nullité.
18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. La cassation prononcée de l'arrêt en ce qu'il ordonne, alors qu'elle n'était pas demandée, l'expulsion du preneur au terme de la prorogation du bail, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne, passé la date du 6 septembre 2021, l'expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef des parcelles concernées par le congé pour reprise signifié le 16 juin 2016, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [N] et au groupement agricole d'exploitation en commun Maison Bourdon la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [N] et le GAEC Maison Bourdon (demandeurs au pourvoi principal)
III. M. [S] [N] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du congé pour reprise signifié le 16 juin 2016 , et, ayant constaté la prorogation de plein droit jusqu'au 6 septembre 2021 du bail visé par le congé pour reprise signifié le 16 juin 2016, d'avoir, passé la date du 6 septembre 2021, ordonné son expulsion et de tout occupant de son chef des parcelles concernées par ce congé ;
1) ALORS QUE si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation de plein droit du bail en application de l'article L 411-58 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du même code ; qu'ayant constaté la prorogation de plein droit du bail, visé par le congé pour reprise signifié le 16 juin 2016, jusqu'au 6 septembre 2021, la cour d'appel, a, en refusant d'annuler le congé délivré et en ordonnant l'expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef des parcelles concernées par ce congé passé la date du 6 septembre 2021, violé l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures oralement soutenues à l'audience ; que M. [N] demandait que le bail soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 (concl. p. 12) alors que Mme [X] [N] épouse [O], bailleresse, se bornait à s'opposer à cette prorogation (concl. p. 7) ; qu'après avoir constaté la prorogation de plein droit du bail jusqu'à la date du 62ème anniversaire de M. [S] [N], soit jusqu'au 6 septembre 2021, la cour d'appel a, passé cette date, prononcé l'expulsion de M. [S] [N] et de tout occupant de son chef ; qu'en prononçant ainsi l'expulsion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [O] (demanderesse au pourvoi incident)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la contestation du congé a été faite à la fois par M. [S] [N] en son propre nom et par le Gaec Maison Bourdon, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la requête en contestation du congé et d'AVOIR déclaré cette requête recevable en ce qui concerne M. [S] [N] ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la requête : la requête adressée au tribunal paritaire indique en en-tête : « Gaec Maison Bourdon, [S] [N] [Adresse 2] [Courriel 4] » ; elle énonce ensuite : « suite à la réception d'un congé pour reprise (
) relatif à certaines parcelles exploitées par le Gaec Maison Bourdon, au sein duquel exercent trois associés exploitants à part égale (mon épouse, ma fille et moi-même), je vous informe que je conteste ce congé en saisissant le Tribunal Paritaire de MONTBARD pour les motifs suivants : * Ma fille étant installée depuis 2012, a toujours à ce titre le statut de Jeune Agriculteur, a un besoin essentiel de ces parcelles pour dégager un revenu conforme à son PDE. * Le drainage effectué par le Gaec Maison Bourdon n'est pas complètement amorti et nécessiterait une indemnisation, * Je n'ai pas pu exercer mon droit de préemption lors de la vente de ces parcelles puisque je n'ai pas été prévenu de cette vente (
). Elle est revêtue d'une signature précédée de l'indication « [S] [N] » ; au cours des débats, le président a rappelé qu'au dos de l'enveloppe sont inscrits les mots « [S] [N] [Adresse 2] » ; il résulte des termes de cette requête que M. [N] a entendu agir tant au nom du Gaec Maison Bourdon qu'en son nom propre ; il s'est clairement prévalu de sa qualité personnelle de preneur en invoquant le droit de préemption reconnu par la loi au fermier ; cette appréciation n'est pas remise en cause par le fait, débattu oralement à l'audience à l'initiative du président, que selon le dossier de procédure transmis par le tribunal paritaire, [S] [N], sollicité par le greffier de cette juridiction de préciser les nom, prénom, date et lieu de naissance et profession de chacun des demandeurs et défendeurs, a fourni par message informatique du 25 octobre 2016 ses propres date et lieu de naissance, ainsi que l'identité et les date et lieu de naissance des deux autres associés du Gaec et a précisé qu'ils étaient tous associés exploitants agricoles ; ce faisant, il n'a fait que confirmer qu'il agissait tant en son nom qu'au nom du Gaec ; M. [S] [N] admet que le Gaec n'est pas titulaire des baux en cause et n'est bénéficiaire que d'une simple mise à disposition des fonds loués conformément à l'article L. 323-14 du code rural (page 5 de ses conclusions) ; ce Gaec n'a donc pas qualité pour contester le congé ; en ce qui concerne M. [N] agissant en son propre nom, il est exact que l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 et applicable au moment de la saisine du tribunal, dispose que la requête contient à peine de nullité, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; la requête ne satisfait pas à ces exigences faute d'indiquer la nationalité et les date et lieu de naissance de M. [S] [N] ; cependant il résulte de l'article 114 du même code que l'omission des mentions prévues par l'article 58 n'est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à charge de prouver le grief causé par l'irrégularité ; Mme [X] [N] fait valoir que le défaut des mentions en cause a rendu impossible de savoir au nom de quelle personne ou entité le tribunal avait été saisi ; la cour estime que la lettre manifestait suffisamment qu'elle émanait tant du Gaec que de M. [S] [N] pris personnellement ; l'ajout des date et lieu de naissance de ce dernier n'aurait rien apporté à ce fait et n'aurait pas exclu cette double saisine ; il en résulte qu'aucun grief ne découle de l'absence d'indication de la nationalité et des date et lieu de naissance de son adversaire. Par infirmation du jugement, la demande en annulation de la requête doit être rejetée en ce qui concerne M. [S] [N] ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la requête introductive d'instance du 14 octobre 2016 en contestation du congé pour reprise qu'elle était formée par le Gaec Maison Bourdon, représentée par son gérant M. [S] [N], cette requête indiquant en en-tête « Gaec Maison Bourdon / [S] [N] / [Adresse 2] » et dans sa motivation que les parcelles sont « exploitées par le Gaec Maison Bourdon au sein duquel exercent trois associés exploitant à part égale (mon épouse, ma fille et moi-même) » ; qu'en retenant néanmoins que la requête en contestation du congé pour reprise était formée à la fois par le Gaec Maison Bourdon représentée par son gérant M. [N] et par M. [N] à titre personnel, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la requête introductive d'instance, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prorogation de plein droit du bail visé par le congé pour reprise signifié le 16 juin 2016 jusqu'au 6 septembre 2021, ce avec toutes conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-58 du code rural permet au preneur de s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant ; le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé ; cette demande est recevable de la part de M. [S] [N] dès lors que la cour a retenu qu'il avait contesté le congé en son propre nom ; en saisissant le tribunal paritaire en contestation de congé, il s'est valablement opposé à la reprise dans le délai de quatre mois précité et il peut solliciter la prorogation du bail même s'il n'a pas évoqué cette prorogation dans sa requête introductive d'instance (voir l'interprétation de la loi donnée par la troisième chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 5 octobre 1983, n° de pourvoi 82-12.807) ; M. [N] est né le 6 septembre 1959 ; lui sont donc applicables les articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale qui fixent à soixante-deux ans l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ; alors qu'il atteindra cet âge le 6 septembre 2021, il s'en trouvait à moins de cinq ans à la date de prise d'effet du congé (31 décembre 2017) ; il doit donc être fait droit à cette demande, mais seulement jusqu'à la date du 62ème anniversaire ;
ALORS QUE pour s'opposer au congé pour reprise en bénéficiant de la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite, le preneur doit, à peine d'irrecevabilité, manifester son intention de bénéficier de la prorogation dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée directement au bailleur, soit en saisissant directement le tribunal paritaire d'une demande de prorogation ; qu'en retenant néanmoins qu'il importait peu que le preneur n'ait pas manifesté, dans sa requête introductive d'instance en contestation du congé pour reprise, son intention de bénéficier de la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime.
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