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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-14.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.359

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Le Centre Coopératif des Chalets, société coopérative de production d'HLM, dont le siège est ... (Haute-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / la société civile Coopérative de Construction "Mange Pommes", dont le siège est ... (Haute-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1 / de la société Socop, société anonyme, ayant son siège ... (Haute-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / du Groupe des Assurances Mutuelles de France (GAMF compagnie), ayant son siège ... (Haute-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Hémery, avocat du Centre Coopératif des Chalets et de la société civile coopérative de construction "Mange Pommes", de Me Roger, avocat du Groupe des Assurances Mutuelles de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les désordres étaient dus à une absence de résistance aux rayonnements solaires du produit de revêtement, que les procès-verbaux de réception des 4 et 5 juillet 1985 contenaient des réserves relatives aux revêtements extérieurs et qu'aucune action fondée sur la garantie de parfait achèvement n'avait été engagée dans le délai d'un an suivant la réception, la cour d'appel a exactement relevé que les désordres ne pouvaient donner lieu à une action fondée sur la responsabilité contractuelle ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle l'existence d'une faute dolosive n'était pas invoquée, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre Coopératif des Chalets et la société coopérative de construction "Mange Pommes" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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