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Cour de cassation, 19 mars 1979. 77-12.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-12.889

Date de décision :

19 mars 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1271, 2. et 1273 du Code civil. Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, est intervenu, le 17 février 1968, entre la société civile immobilière La Guérinière (la S.C.I.) et la société anonyme Entreprise F. Th. Fougerol, ayant son siège social à Versailles (Fougerol-Versailles), représentée par Braun, son directeur régional, un marché de gré à gré pour la construction d'un immeuble à Caen, que, le 23 avril 1968, Fougerol-Versailles céda la partie de son fonds de commerce, représentée par l'agence de Caen à la société anonyme Fougerol-Caen (Fougerol-Caen), créée à cet effet, dont Braun fut nommé président directeur général et qui s'engagea à terminer les travaux commencés, que cette cession fut régulièrement publiée, que les travaux commandés par la S.C.I. furent exécutés par Fougerol-Caen qui reçut des acomptes, que, les 6 décembre 1968 et 12 mars 1969, furent conclus entre la S.C.I. et Fougerol-Versailles représentée par Braun, des avenants au marché initial, que, des différends ayant surgi à l'occasion de l'exécution des travaux et une tentative d'arbitrage entre la S.C.I. Fougerol-Versailles, représentée par Braun, ayant échoué le 26 janvier 1970, fut conclue, le 3 octobre 1970, entre la S.C.I. et Fougerol-Versailles, représentée par Braun agissant en qualité de directeur régional de cette société, une convention arrêtant à 160000 francs le solde de tout compte à valoir au profit de l'entreprise Fougerol, que, d'après le décompte établi par les architectes, ce calcul représentait, au bénéfice de la S.C.I., une remise de 138630,16 francs, que Fougerol-Caen fut mise en règlement judiciaire le 14 octobre 1970 et la date de cessation de ses paiements ultérieurement reportée au 2 octobre 1970, que le syndic de Fougerol-Caen a assigné la S.C.I., Fougerol-Versailles et Fougerol-Caen, pour demander au tribunal de commerce de condamner la S.C.I. à payer à Fougerol-Caen 138630,16 francs, la transaction du 3 octobre 1970 étant, selon lui, inopposable à la masse des créanciers de Fougerol-Caen, qu'elle ait été conclue, soit entre la S.C.I. et Fougerol-Versailles, Fougerol-Caen n'étant pas alors partie à la convention, soit entre la S.C.I. et Fougerol-Caen, cette convention tombant, dans ce cas, sous le coup des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 pour excédent notable des obligations du débiteur ; Attendu que, pour décider que la transaction du 3 octobre 1970 était intervenue entre la S.C.I. et Fougerol-Caen et pour condamner la première à payer à la seconde la somme réclamée par le syndic, la Cour d'appel a retenu que la cession de la partie, située à Caen, du fonds de commerce Fougerol-Versailles, régulièrement publiée, était opposable à la S.C.I., que la simple lecture de l'acte de cession permettait à la S.C.I. de savoir que Fougerol-Caen faisait son affaire personnelle du marché, lequel n'avait pas été conclu en considération de la personne de l'entrepreneur, que Braun ne pouvait représenter valablement Fougerol-Versailles, le pouvoir qui lui avait été donné à cet effet le 3 janvier 1955 et qui était annexé à la transaction n'étant plus valable depuis la cession du 23 avril 1968, que le gérant de la S.C.I., qui exerçait sont activité à Caen, avait eu connaissance de la création de Fougerol-Caen, que la S.C.I. n'avait eu affaire, au cours des travaux, qu'à Fougerol-Caen dont les lettres portaient l'en-tête de cette société, que les paiements avaient été faits, à la demande de Fougerol-Versailles, à l'ordre de Fougerol-Caen, à l'exception d'un seul, antérieur à la publication de la cession, que, si, dans certains actes, notamment dans les avenants, Braun avait pris la qualité de représentant de Fougerol-Versailles, ce fait ne pouvait tromper la S.C.I. qui n'avait pas demandé d'explications, qu'enfin, selon une attestation, personne n'ignorait que les chantiers étaient exécutés par Braun, agissant pour le compte de sa propre société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la novation ne se présume pas, mais doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, et alors, qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments retenus par l'arrêt que la S.C.I. ait manifesté, sans équivoque, sa volonté de substituer un nouveau débiteur, la société Fougerol-Caen, a son débiteur initial, la société Fougerol-Versailles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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