Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01422 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMYH / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [P] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13], [Localité 11] (TUNISIE) selon l'extrait d'acte de naissance [à [Localité 10] (Libye) selon l'acte de mariage] ;
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Clotilde JOVY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 07
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005687 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié : chez Mr [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 121
1 G + 1 EX à chaque avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [P] et Monsieur [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9], sans contrat de mariage.
Une enfant est née de leur union : [Z] [F], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12].
Par assignation du 27 octobre 2023, Madame [E] [P] a cité Monsieur [O] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Madame [E] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 6], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents, sous réserve des droits du bailleur,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-constaté que Madame [E] [P] et Monsieur [O] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [P],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [F] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*tant qu’il ne justifie pas d’un logement stable et autonome :
-en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite simple les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
-pendant les grandes vacances scolaires d’été : un droit de visite et d’hébergement qui pourra se dérouler en Tunisie auprès de la famille de Monsieur [O] [F], la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*dès qu’il disposera d’un logement stable et autonome permettant l’accueil de l’enfant : un droit de visite et d’hébergement classique,
-en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-dispensé Monsieur [O] [F] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-fixé la date d’effet des mesures provisoires au 27 octobre 2023,
-réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [E] [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, soit à compter du 14 septembre 2021,
-que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle aurait pu accorder à Monsieur [O] [F] pendant le mariage,
-constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
-lui attribuer le droit au bail afférent au logement familial,
-dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
-fixer la résidence de l’enfant à son domicile,
-organiser le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [F] selon les modalités suivantes :
*Tant qu’il ne justifie pas d’un logement stable et autonome :
-en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite simple les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
-pendant les grandes vacances scolaires d’été : un droit de visite et d’hébergement qui pourra se dérouler en Tunisie auprès de sa famille, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*Dès qu’il disposera d’un logement stable et autonome permettant l’accueil de l’enfant : un droit de visite et d’hébergement classique :
-en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-condamner Monsieur [O] [F] à lui verser la somme de 150 euros par mois au titre de sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-ordonner l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner Monsieur [O] [F] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [O] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce au 14 septembre 2021,
-déclarer que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à Madame [E] [P] pendant le mariage,
-juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
-fixer l’autorité parentale conjointe concernant l’enfant mineur,
-fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père s’exerçant à défaut de meilleur accord comme suit :
*Tant qu’il ne justifie pas d’un logement stable et autonome :
-en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite simple les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
-pendant les grandes vacances scolaires d’été : un droit de visite et d’hébergement qui pourra se dérouler en Tunisie auprès de sa famille, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*Dès qu’il disposera d’un logement stable et autonome permettant l’accueil de l’enfant : un droit de visite et d’hébergement classique :
-en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-constater l’impécuniosité du père et le dispenser du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-débouter Madame [E] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-déclarer que la décision sera assortie de l’exécution provisoire,
-déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En l’absence de discernement de la mineure, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [E] [P], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13], [Localité 11] (TUNISIE) selon l'extrait d'acte de naissance [à [Localité 10] (Libye) selon l'acte de mariage]
Et
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (Tunisie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 septembre 2021,
ATTRIBUE à Madame [E] [P] le droit au bail du logement situé situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE que Madame [E] [P] et Monsieur [O] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [P],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [F] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*tant qu’il ne justifie pas d’un logement stable et autonome :
-en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite simple les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
-pendant les grandes vacances scolaires d’été : un droit de visite et d’hébergement qui pourra se dérouler en Tunisie auprès de la famille de Monsieur [O] [F], la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*dès qu’il disposera d’un logement stable et autonome permettant l’accueil de l’enfant : un droit de visite et d’hébergement classique,
-en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [O] [F] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [E] [P], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
PRÉCISE que si Monsieur [O] [F] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DISPENSE du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,
REJETTE les demandes en sens contraire des parties relatives aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES