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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2402094

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402094

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. B ne mentionne aucune adresse complète ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. La présente requête contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 février 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-

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