Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-14.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.193
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Manzon, dont le siège social est ... (10e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Manzon, dont le siège social est 4, 6, ... (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment la société de gestion immobilière Costabel, syndic, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etablissements Manzon, de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Manzon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que la société Etablissements Manzon n'avait pas réalisé les travaux de reprise de la pente du sol de la cour commune afin de permettre l'évacuation des eaux de ruissellement et raccordement aux regards existants prescrits par l'arrêt du 14 février 1979, la cour d'appel, qui a liquidé l'astreinte en raison de l'inexécution par le débiteur de la décision l'ayant condamné, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Manzon, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Manzon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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