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Cour de cassation, 27 mars 2002. 00-30.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-30.268

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - LA SOCIETE X... ET CIE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DIJON, en date du 14 septembre 1999, qui a autorisé les agents de l'administration des Douanes et droits indirects, à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue par M. C. Bertrand, vice-président, faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Dijon ; " alors qu'en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance de visite et saisie domiciliaire doit comporter les mentions permettant de contrôler si elle a été rendue par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou encore par un juge délégué par lui ; qu'en se bornant à énoncer " Nous, M. C. Bertrand, vice-président, faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Dijon " sans indiquer si le vice-président agit en vertu d'une délégation de son président ou dans l'exercice des fonctions de président dans les conditions prévues par les textes précités du Code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de régularité et est privée de base légale au regard des exigences de l'article L. 38 du livre susvisé " ; Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par " Mme Bertrand, vice-président du tribunal de grande instance de Dijon, faisant fonction de président ", que ce magistrat était compétent pour statuer ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies domiciliaires, en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumés au titre des contributions indirects sur les alcools ; " aux motifs que les mentions relevées sur les documents administratifs d'accompagnement établis par X... et Cie à destination de ses clients laissent présumer une infraction grave au régime général des accises consistant en la circulation de boissons alcooliques et/ ou d'alcools sous le couvert d'un document contenant des indications fausses, erronées ou incomplètes, infractions réprimées par les articles 1791, 1799-1 et 1810 du Code général des Impôts ; que ces infractions sont reprises dans les dispositions du titre III de la première partie du livre 1 du Code général des Impôts, telles que visées par l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales (Code général des Impôts, recueil des contributions indirectes) ; que seule l'existence de présomptions est exigée par l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la demande est justifiée, la preuve des agissements frauduleux présumés étant susceptible, compte tenu des procédés mis en place, d'être rapportée par une visite inopinée ; " alors qu'en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise une visite et saisie domiciliaire, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration est tenue de lui fournir que la demande qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en ne décrivant pas les pièces soumises à son appréciation et en ne se référant pas avec précision, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il a tiré les faits fondant son appréciation, le juge n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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