Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-82.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.846
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me RYZIGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Boudjema,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 avril 1987, qui, sur renvoi après cassation, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision et qui, sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit qu'il serait tenu avec la Sarl SPAFA au paiement des impôts fraudés par cette personne morale ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable en tant que gérant de la Sarl SPAFA du délit prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts ; " aux motifs qu'une vérification de la comptabilité à laquelle les services fiscaux avaient procédé avait mis en évidence des irrégularités, lacunes ou omissions graves ; que les recettes provenant du restaurant exploité par la société avaient été reconstituées à partir des conditions d'exploitation et révélait des recettes mensuelles de l'ordre de 60 000 francs soit très supérieures à ce qui était déclaré ; que cette reconstitution permettait de mettre en évidence des dissimulations de recettes importantes ; que X... ne conteste pas la matérialité des constatations mais nie une quelconque volonté de fraude ;
" alors que la poursuite pénale pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impôts étant, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, le juge répressif ne saurait, en l'absence de toute constatation, puisée par lui dans les éléments de preuves qui ont été soumis aux débats contradictoires, fonder l'existence de dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire selon ses procédures propres pour établir les valeurs d'assiette ; qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel s'est fondée pour établir l'existence de dissimulation de recettes, tant à la TVA qu'en vue de l'établissement du bénéfice, exclusivement sur les résultats de la reconstitution opérée par l'Administration ; que le fait que X... n'ait pas contesté la matérialité des constatations faites par l'Administration n'impliquait pas qu'il reconnaissait les conclusions tirées par l'Administration de ces opérations matérielles ; que la décision attaquée n'est donc pas légalement justifiée " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 53 A à 55 du Code général des impôts, de l'article 206 du même Code, de l'article 38 de l'annexe 3 du même Code, de l'arrêté du 14 mars 1984, de l'article 286-3° du même Code, de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur, en tant que gérant de la société SPAFA, coupable du délit de fraude fiscale ;
" aux motifs que X... ne contesterait pas la matérialité des constatations des agents de l'Administration mais nierait une quelconque volonté de fraude, en notant que si des erreurs de comptabilité avaient été commises, elles étaient exclusives de toute volonté ou de tout caractère intentionnel et imputables aux intermédiaires auxquels il était obligé de recourir pour rédiger ses déclarations, qu'au demeurant il ne sait ni lire, ni écrire le français et n'a aucune compétence en matière comptable et fiscale ; mais que ces arguments ne sauraient être retenus, car X... ne peut sans se contredire lui-même revendiquer à l'égard de ces coreligionnaires, l'image d'homme de confiance ayant connaissance des affaires et à l'égard des services fiscaux, celle d'un béotien de la comptabilité ; qu'il est en France depuis 1960, a exercé depuis cette date diverses activités commerciales ; qu'il a, d'ailleurs, dans le passé, respecté les prescriptions du Code général des impôts et qu'il lui appartenait en tout état de cause de prendre les dispositions nécessaires pour en assurer ou en faire assurer le respect, et d'autant plus qu'il bénéficiait des services d'un comptable salarié ; qu'à supposer établie sa méconnaissance de l'écriture et de la lecture du français, il n'a jamais affirmé ne pas savoir compter ; qu'au demeurant l'écriture comptable pour sa part était, en quelque sorte, internationale, étant de plus précisé que les chiffres sont comme X... d'écriture arabe ; " alors, d'une part, que la preuve d'intention frauduleuse d'une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y répondre de la prévention du délit prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts et par l'article 1743 du Code général des impôts repose sur les parties poursuivantes, qu'aucune présomption de culpabilité ne pèse sur le gérant d'une SARL ; " alors, d'autre part, que le demandeur ayant fait valoir qu'il n'était pas personnellement le rédacteur des déclarations arguées de fraude, et que ces déclarations étaient obligatoirement rédigées par des intermédiaires, la Cour n'a pas pu estimer que la preuve de l'intention frauduleuse était respectée car le demandeur disposait des services d'un comptable salarié, sans rechercher si ledit comptable n'était pas précisément l'auteur des erreurs ou des fautes constatées et sans rechercher si le demandeur avait donné des instructions à ce comptable d'avoir à commettre des fraudes, ce qui seul aurait pu établir son intention frauduleuse ;
" alors, de troisième part, qu'il résulte des textes visés au moyen que les déclarations tant de chifffres d'affaires en vue de la TVA, que les déclarations à établir pour la déclaration des bénéfices réalisés par une société supposent non seulement la lecture de chiffres et le report de chiffres, mais également la lecture d'imprimés comportant un certain nombre de demandes de renseignements, qu'à supposer que le demandeur ait pu lire les chiffres, au motif qu'ils auraient été :
" comme lui d'origine arabe ", ce fait n'établit pas qu'il ait pu comprendre le sens et la portée des imprimés à remplir pour établir les déclarations et que les fraudes fiscales aient été commises intentionnellement ; que la décision attaquée encourt la censure pour violation des textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, violation de l'article L. 176 ancien du Code général des impôts, transféré sous les articles L. 10 et L. 16 du Livre des procédures fiscales ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale ; " aux motifs que dans le cadre de la vérification des comptes bancaires personnels de X..., les services fiscaux ont découvert qu'apparaissaient sur ceux-ci, d'importantes opérations de crédit, non justifiées, représentant, pour l'année 1979, non couverte par la prescription, 466 232 francs dont 195 784 francs, qu'il a ainsi été établi que l'intéressé avait dissimulé des sommes excédant là encore la tolérance légale ; que X... avait affirmé que les sommes versées sur ses comptes personnels, qui doivent être mises en parallèle, avec les sommes éludées au titre de l'impôt sur les sociétés avaient été en transit, car remises par ses coreligionnaires incapables d'en assurer seuls la gestion, dont il était l'homme de confiance ; que X... n'avait pu justifier de ses dires et s'était contenté de fournir au vérificateur une liste de personnes intéressées, dont certaines étaient retournées en Algérie ; " alors, d'une part, que les procédures destinées à établir l'assiette du montant de l'impôt sont distinctes des procédures de nature à établir une infraction pénale ; que la Cour n'a pu se contenter, pour établir l'existence matérielle de la fraude reprochée à X..., de se fonder sur le fait que le demandeur n'aurait pas répondu, de façon satisfaisante, à des demandes des services fiscaux et n'aurait pas établi la preuve de l'orgine de certains fonds, la preuve de ce que les fonds litigieux constituaient des sommes imposables soustraites à l'établissement de l'impôt reposant sur les parties poursuivantes et ne pouvant se faire par des procédures fiscales intervertissant la charge de la preuve ;
" alors, d'autre part, qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait fait valoir (conclusions déposées devant la cour d'appel de Grenoble p. 8) que l'Administration avait reconnu le bien-fondé des explications fournies par X... concernant les dépôts sur son compte, prenant en compte les nombreuses attestations de tiers, que toute demande de redressement fiscal a été abandonnée ; que, si les décisions de l'administration fiscale ne lient pas le juge, la cour d'appel devait au moins rechercher si les attestations avaient été obtenues, et se pencher sur ces attestations, qu'elle ne pouvait se contenter d'affirmer en se référant au rapport initial du vérificateur que le demandeur s'était contenté de fournir au vérificateur une liste de personnes intéressées dont certaines étaient retournées en Algérie " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'à l'examen des motifs de l'arrêt dont les trois moyens susvisés reproduisent la quasi-intégralité, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Cour de renvoi, pour déclarer X... coupable des deux délits dont il avait à répondre et qui sont prévus et punis par les articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, a justifié l'élément matériel de ces infractions par l'aveu non équivoque du prévenu, maintenu tout au long des débats ; Qu'après avoir répondu, pour les rejeter, aux arguments essentiels de sa défense qui alléguaient que le contribuable poursuivi n'avait pas agi de mauvaise foi, les juges ont établi, sans insuffisance ni renversement de la charge de la preuve, l'élément intentionnel des délits dont X... a été déclaré coupable ; Que, dès lors, les moyens par lui proposés ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1741 dans la rédaction que lui a donnée l'article 7 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, de l'article 2 du Code civil ; " en ce que la décision attaquée n'a pas recherché s'il existait en la cause des circonstances atténuantes ; " alors qu'il résulte de l'article 7 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, que les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus et réprimés par l'article 1741 du Code général des impôts ; ce Code constituant une loi pénale plus douce se trouve applicable aux instances pénales en cours ; que la décision attaquée n'ayant pas recherché s'il existait des circonstances atténuantes en la cause, encourt l'annulation " ; Attendu que l'octroi ou le refus des circonstances atténuantes, en toutes matières y compris fiscale, ne nécessite chez les juges du fond aucune motivation particulière ; que, d'ailleurs, le demandeur au pourvoi, qui, compte tenu du taux des peines infligées, a bénéficié de cette mesure de faveur, ne saurait formuler pareil grief contre la décision par lui contestée ;
Que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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