Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/11306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/11306
Date de décision :
15 mai 2014
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11306
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - Affaires contentieuses 1ère chambre A - RG n° 2012010709
APPELANT ET INTIME :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assisté de : Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI et Associés, avocat au barreau de l'AIN
APPELANT ET INTIME :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assisté de : Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI et Associés, avocat au barreau de l'AIN
APPELANT ET INTIME :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assisté de : Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI et Associés, avocat au barreau de l'AIN
APPELANT ET INTIME :
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assisté de : Me Raphaël PEUCHOT de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON
APPELANT ET INTIME:
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assisté de : Me Raphaël PEUCHOT de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON
APPELANTE ET INTIMEE :
Madame [O] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assistée de : Me Raphaël PEUCHOT de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON
APPELANTE ET INTIMEE :
SA SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE
ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de: Me Michel LACORNE de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
INTIMEE :
SARL OROZEAL
ayant son siège [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de : Maître Laurence BREMENS plaidant pour la CMS bureau Francis LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON, T 659
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur François FRANCHI, Président, empêché, et par Madame Violaine PERRET, Greffière présente lors du prononcé.
La Société OROZEAL, représentée par son gérant M. [B] [U], a acquis aux termes d'une convention signée le 31 mars 2010, reprenant un protocole d'accord du 18 décembre 2009, complété d'un avenant du 9 mars 2010, l'intégralité du capital de la société PROMETAL CONSTRUCTEUR, laquelle exerce son activité dans le domaine de la construction, rénovation et extension de bâtiments à ossature métallique, avec un rayonnement géographique sur le quart sud- est de la France.
Les anciens dirigeants MM. [H] [W] et [Q] [Y] en sont les cédants, ainsi que des membres de leurs familles respectives.
Les accords prévoyaient un prix provisoire , dit de base, de 1.525.000 euros intégralement réglé, et contenaient une clause de variation de ce prix de base provisoire, à la hausse comme à la baisse, en fonction du résultat net apparaissant dans les comptes annuels établis au 31 mars 2010, 31 mars 2011 et 31 mars 2012.
Le cessionnaire prenait un certain nombre d'engagements vis-à-vis des cédants quant aux modalités d'établissement des comptes annuels et quant à la gestion de la société jusqu'au 31 mars 2012, prévoyant notamment de recueillir l'accord préalable et écrit des deux anciens dirigeants, cédants, sur un certain nombre de décisions importantes ainsi qu'une information régulière sur la santé financière de l'entreprise.
De leur coté les deux anciens dirigeants s'engageaient à assurer une période d'accompagnement et de conseil de 80 jours à répartir sur 6 mois, sous forme de contrats de travail à durée déterminée, avec une rémunération convenue.
Afin de garantir le paiement des sommes que les cédants pourraient devoir à la société OROZEAL, notamment au titre d'une éventuelle réduction du prix, la société SWISS LIFE Banque Privée s'est portée caution solidaire des cédants à hauteur de 200 000 euros, par acte du 29 mars 2010.
Les relations entre les cédants et le cessionnaire se dégradaient à partir de septembre 2010.
Les comptes établis au 31 mars 2010 donnaient lieu à un complément de prix de 95.740 euros qu' OROZEAL a réglé aux cédants.
En revanche les comptes annuels au 31 mars 2011 faisaient apparaître une perte de 498.337 euros .
Les cédants s'abstenaient de répondre à la demande d'OROZEAL de versement du montant de leur contribution au titre de la réduction du prix de cession des actions résultant de cette perte.
En outre, le 7 juin 2011, ils prononçaient la résiliation du contrat de cession du 29 mars 2010.
Les comptes au 31 mars 2012 faisant ressortir un bénéfice net de 134.178 euros, ce qui conduisait OROZEAL à réclamer aux cédants un montant complémentaire au titre de la réduction de prix, en application des accords qui prévoyaient que si le résultat était inférieur à 300.000 euros, la différence constituerait une réduction du prix.
De son coté la société SWISS LIFE Banque Privée, dont la caution était mise en jeu par OROZEAL, ne donnait pas suite à cette demande.
C'est ainsi que la société OROZEAL a fait assigner la société SWISSLIFE ainsi que Messieurs [H] [W], [Q] [Y], [E] [W], [C] [W], [A] [Y] et Madame [O] [Y], épouse [K] (ci-après les Cédants) devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 4 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
- Constaté qu'en application de l'article 6 de la convention de cession d'actions du 31mars 2010, le prix définitif de la cession de la totalité des actions composant le capital social de la société PROMETAL CONSTRUCTEUR s'élève à la somme de 756.581 euros,
- Condamné M. [H] [W] à payer à OROZEAL la somme de 257.546,69 euros au titre de la réduction de prix résultant des comptes annuels au 31mars 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011, et celle de 61.155,16 euros au titre de la réduction du prix due à l'issue des comptes annuels au 31mars 2012,outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012, soit au total la somme de 318.701,85 euros, outre intérêts,
- Condamné M. [Q] [Y] à payer à la SARL OROZEAL la somme principale de 148. 606,11 euros, au titre de la réduction de prix résultant des comptes annuels au 31 mars 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011, et celle de 35 286,92 euros au titre de la réduction du prix due à l'issue des comptes annuels au 31 mars 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012, soit au total la somme de 183 893,03 euros, outre intérêts,
- Condamné M. [A] [Y] à payer à la SARL OROZEAL la somme de 100 261,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011, au titre de la réduction de prix résultant des comptes annuels au 31 mars 2011, et celle de 23 612,04 euros au titre de la réduction du prix due à l'issue des comptes annuels au 31 mars 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012, soit au total la somme de 124 093,23 euros, outre intérêts,
- Condamné Mme [O] [Y] épouse [K] à payer a la SARL OROZEAL la somme de 100 281,19 euros, au titre de la réduction de prix résultant des comptes annuels au 31 mars 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011, et celle de 23 812.04 euros au titre de la réduction du prix due à l'issue des comptes annuels au 31 mars 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012, soit au total la somme de 124 093,23 euros, outre intérêts,
- Condamné M. [C] [W] à payer à la SARL OROZEAL la somme de 45 810,90 euros au titre de la réduction de prix résultant des comptes annuels au 31 mars 2011,outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011, et celle de 10 877,92 euros au titre de la réduction du prix due à l'issue des comptes annuels au 31 mars 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012, soit au total la somme de 56 688,63 euros, outre intérêts,
- Condamné M. [E] [W] à payer à la SARL OROZEAL la somme de 45 810,91 euros, au titre de la réduction de prix résultant des comptes annuels au 31 mars 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011, et celle de 10 677,92 euros au titre de la réduction du prix due à l'issue des comptes annuels au 31 mars 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012, soit au total la somme de 56 668,63 euros, outre intérêts,
- Condamné solidairement la SA SWISSLIFE Banque privée, solidairement avec M. [H] [W], M. [Q] [G] [Y], M. [E] [W], M. [C] [W], M. [A] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [K], à payer à la SARL OROZEAL la somme de 200 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011,
- Condamné solidairement M. [H] [W], M. [Q] [G] [Y], M. [E] [W], M. [C] [W], M. [A] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [K] et la SA SWISSLIFE Banque privée à payer à la SARL OROZEAL la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal a fait application de la clause contractuelle de réduction du prix figurant dans le contrat de cession du 30 mars 2010 en relevant que les comptes de la société avaient été certifiés conformes et n'avaient fait l'objet d'aucune observation ou contestation par les cédants dans le délai de 60 jours. Le tribunal a également retenu qu'OROZEAL n'avait pas modifié ses méthodes comptables ni engagé d'opérations de gestion qui auraient pu contrevenir aux engagements pris par elle dans le contrat de cession et qu'OROZEAL avait effectué les diligences nécessaires pour recruter du personnel technique et commercial. Le tribunal a enfin rejeté le moyen des cédants selon lequel ils avaient résilié le contrat de cession qualifié par eux de contrat à exécution successive alors qu'il s'agissait d'un contrat de vente devenu parfait dès l'accord des parties sur la chose et le prix.
Pour ce qui concerne SWISSLIFE le tribunal a considéré que sa résistance était injustifiée et qu'ils'agissait d'une garantie à première demande et non un cautionnement soumis à des conditions pour appeler la caution.
*
M. [H] [W], M. [Q] [G] [Y], M. [E] [W], M. [C] [W], M. [A] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision le 6 juin 2013.
*
La société SWISSLIFE Banque privée a interjeté appel du jugement le 21 juin 2013.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 4 septembre 2013.
****
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2014 M. [H] [W], M. [Q] [G] [Y], M. [E] [W], M. [C] [W], M. [A] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [K] demandent à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement entrepris,
-Dire qu'en vertu de la convention de cession signée le 31 mars 2010, la société OROZEAL a souscrit plusieurs obligations de résultat afférentes à la poursuite de la gestion de la société PROMETAL CONSTRUCTEUR en bon père de famille, selon les mêmes méthodes, règles et principes que ceux adoptés par Monsieur [H] [W] et Monsieur [Q] [Y] (notamment typologie de clients et de travaux accomplis, niveau de marge, volume des charges d 'exploitations) tout en «faisant en sorte de ne pas dégrader les ratios comptables de la société '',
-Dire qu'en ne recrutant pas, dans le temps imparti par le contrat, une personne susceptible de seconder Monsieur [U] au plan technique et une autre sur le plan technico-commercial, la société OROZEAL n'a pas respecté ses engagements contractuels,
-Dire qu'en délaissant le personnel de la société PROMETAL, faute d'investissement personnel, Monsieur [U], c'est-à-dire la société OROZEAL n'a pas respecté ses engagements contractuels de gérer en bon père de famille.
-Dire qu'en recourant de manière excessive à la sous-traitance, puis en signant une majorité de marchés à faible niveau de marge, la société OROZEAL porte la responsabilité de la dégradation du taux de marge brute et du niveau de rentabilité de la société PROMETAL pour l'exercice clos le 31 mars 2011, et pour l'exercice clos le 31 mars 2012.
-Dire que la société OROZEAL porte seule la responsabilité du résultat négatif d'exploitation constaté dans les comptes clos le 31 mars 2011 et de l'insuffisance de résultat dans les comptes clos le 31 mars 2012.
-Dire qu'ainsi la société OROZEAL n'a pas respecté les ratios de gestion de la société PROMETAL jusqu'alors pratiqués par les Cédants.
-Dire que, ce faisant, la société OROZEAL a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des Cédants.
-Dire que la société OROZEAL ne peut imputer ses propres manquements à aucune force majeure ni à aucune faute grave des Cédants.
EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
-Dire que la société OROZEAL a engagé sa responsabilité contractuelle et qu'elle ne peut valablement se prévaloir de la clause de variation de prix pour solliciter une quelconque réduction de prix.
-Dire au contraire que les Cédants ont souffert d'un manque à gagner au titre d'un complément de prix tant au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 que de l'exercice clos le 31mars 2012, dont la cause se trouve directement dans les manquements contractuels de la société OROZEAL.
-Condamner en conséquence la société OROZEAL à verser aux concluants la somme globale de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au supplément de prix qu'ils auraient été en droit de percevoir si la rentabilité de la société PROMETAL avait été préservée au titre des exercices clos le 31 mars 2011 et le 31 mars 2012, conformément à la clause contractuelle applicable.
-Dire que cette somme sera répartie entre les Cédants à proportion de leurs participations dans le capital de la société PROMETAL.
Subsidiairement,
-Dire que l'impact financier de la dégradation anormale de la marge brute doit être neutralisé dans les comptes clos au 31 mars 2011, mais également dans les comptes clos le 31 mars 2012, dès lors qu'elle résulte d'une violation par la société OROZEAL des règles de gestion de la société PROMETAL qu'elle s'était contractuellement engagée à respecter et appliquer.
-Dire en conséquence que le bénéfice légitimement attendu par les concluants aurait dû être porté à la somme de 240.000 € au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 et à la somme de 370.000 € au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012.
-Condamner en conséquence la société OROZEAL à verser aux concluants la somme globale de 75.000 euros, correspondant au supplément de prix qu'ils auraient été en droit de percevoir si la rentabilité de la société PROMETAL avait été préservée au titre des deux exercices clos le 31 mars 2011 et le 31 mars 2012, conformément à la clause contractuelle applicable.
-Dire que cette somme sera répartie entre les Cédants à proportion de leurs participations dans le capital de la société PROMETAL.
En toute hypothèse,
-Débouter la société OROZEAL de toutes ses demandes fins, prétentions et conclusions contraires.
-Juger ce que de droit quant aux prétentions de la Compagnie SWISSLIFE BANQUE PRIVEE.
-Condamner la société OROZEAL à verser aux concluants la somme globale de 35.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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La société OROZEAL a transmis ses dernières conclusions par RPVA le 25 mars 2014. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société SWISSLIFE Banque privée au paiement de la somme de 2.631 euros TTC outre intérêts légaux à compter du jour de la saisie attribution, soit le 20 juin 2013 et de condamner l'ensemble des appelants au paiement de la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d'inscription d'hypothèque.
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La société SWISSLIFE a transmis ses dernières conclusions par RPVA le 26 septembre 2013. Elle demande à la cour de :
-Dire que l'acte du 29 mars 2012 est un acte de caution et non pas une garantie à première demande,
-En tout état de cause, dire que la condition de la mise en 'uvre de la garantie quelque soit sa qualification n'était pas remplie,
-Dire la société SWISSLIFE Banque Privée par application de l'article 2313 du Code Civil, la banque fondée à opposer à la société OROZEAL toutes les exceptions qui appartiennent aux débiteurs principaux et donc les moyens opposés par ces derniers à la demande principale en paiement formée à leur encontre par la société OROZEAL,
-Dire la société OROZEAL mal fondée dans ses demandes dirigées à l'encontre des consorts [W],
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
-Et statuant à nouveau, débouter la société OROZEAL de toutes ses demandes à l'encontre de la société SWISSLIFE Banque Privée,
-Condamner la société OROZEAL à payer à la société SWISSLIFE Banque Privée une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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SUR CE,
Sur la détermination du prix
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention 'Le prix définitif des actions de la société PROMETAL CONSTRUCTEUR sera déterminé de manière définitive sur la base des comptes annuels de la Société arrêtés au 31 mars 2010, 31 mars 2011 et 31 mars 2012 ( ).'
L'article 5 de la Convention relatif à la clause de variation du prix de base détaille le mécanisme applicable aux années 2010, 2011 et 2012 selon le résultat net comptable. Ainsi, en 2010 tout bénéfice donne lieu à un complément de prix et en revanche toute perte donne lieu à une réduction du prix du même montant.
En 2011, un seuil minimum de 200.000 euros est convenu donnant lieu selon que le résultat est en dessus ou en dessous de ce seuil à un ajustement du prix.
Enfin, en 2012 le même mécanisme est prévu mais le seuil est fixé à 300.000 euros et la réduction du prix est plafonnée à ce montant.
Le Cessionnaire s'engageait par ailleurs à gérer la Société jusqu'au 31 mars 2012 'en bon père de famille, selon les mêmes méthodes, règles et principes que ceux adoptés par Monsieur [H] [S] [Z] et Monsieur [Q] [Y] (notamment : typologie de clients et de travaux accomplis, niveau de marges, volume des charges d'exploitation), ne prenant aucune mesure dépassant la gestion courante et normale et faisant en sorte de ne pas dégrader les ratios comptables de la Société'.
Il était convenu que le Cessionnaire devait recueillir l'accord préalable et écrit des Cédants avant d'accomplir toute une série d'opérations plus amplement décrites dans la Convention, et les rendre destinataires du tableau de bord mensuel établi par la Société. Il était acté le principe de recrutement de deux personnes, un responsable technique et un responsable commercial.
Une période de conseil et d'accompagnement était insérée à l'article 14 de la Convention qui donnait lieu à la signature d'un contrat de travail pour Messieurs [S] [Z] et [Y] pendant une durée de six mois.
La sanction des dispositions relatives à la gestion de la société était, selon la Convention la suivante : 'S'il s'avérait qu'une opération ait été effectuée en contravention des déclarations ou des interdictions qui précèdent et que celle-ci ait pour effet de dégrader le résultat de la Société PROMETAL CONSTRUCTEUR au 31 mars 2010, au 31 mars 2011 et au 31 mars 2012, cette opération serait neutralisée dans les comptes au 31 mars 2010, au 31 mars 2011 et au 31 mars 2012 pour déterminer le prix définitif de cession'.
Enfin, les modalités d'établissement des comptes annuels étaient établis avec, en cas de désaccord, le recours à un comptable indépendant chargé de départager les parties et leurs experts comptables respectifs.
L'exercice clos le 31 mars 2010 faisait apparaître un résultat positif de 95.740 euros, celui clos au 31 mars 2011 une perte de 498.337 euros et celui clos le 31 mars 2012 un résultat positif de 134.178 euros.
Les cédants et le cessionnaire ont tous deux fait appel à un expert comptable, les premiers à Monsieur [R] et le second à Monsieur [T], expert comptable de PROMETAL depuis le 1er avril 2011 afin d'examiner les comptes de la société et de déterminer les causes des résultats de 2011 et 2012, résultats ayant pour effet de modifier le prix définitif de cession à la baisse.
Les Cédants reprochent au cessionnaire et notamment à son dirigeant, Monsieur [U], de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels, soit l'absence de tout management sérieux des équipes PROMETAL, l'absence d'embauche d'un responsable technique et d'un technico-commercial, le défaut d'investissement personnel, le non respect des ratios de gestion de PROMETAL et des pratiques comptables qui avaient pour but d'augmenter le résultat déficitaire.
Il ressort des pièces versées à la procédure que malgré la dégradation de la conjoncture économique et notamment du bâtiment en 2009 ayant entraîné une baisse de l'activité de la société de 40%, la société PROMETAL a néanmoins réalisé un bénéfice de 95.740 euros pendant l'exercice 2009/ 2010 clôturé le 31 mars 2010.
En 2011, premier exercice de pleine gestion du Cessionnaire après la cession, le chiffre d'affaires a augmenté de 51% mais le résultat d'exploitation a été négatif de -8,5 % alors que jusqu'à cette date et depuis la création de l'entreprise il avait toujours été positif allant de 3% à 9%.
Monsieur [R], expert comptable désigné par les cédants, explique dans son étude que le taux de marge brut qui s'est dégradé fortement en 2011, est essentiellement dû au recours accru à la sous - traitance. L'analyse comparative des cinq derniers exercices le met, selon lui, en évidence. Ainsi, alors que le recours à la sous traitance oscillait entre 16 et 22% du chiffre d'affaires pendant les cinq exercices précédents, il passe à 32, 27 % en 2011. Les autres composantes du chiffre d'affaires n'ont quant à elles que peu évoluées.
Monsieur [T], expert comptable désigné par le cessionnaire, a également établi un rapport dans lequel il explique la dégradation des comptes par le nombre accru d'affaires avec un budget moyen plus faible et la nécessité de faire appel à la sous traitance. Selon lui, ce sont les cédants qui en sont responsables, les affaires ayant été engagées par eux préalablement à la cession et immédiatement après la cession alors que pendant la période 2010/2011, 82,6% des décisions commerciales avaient été prises par eux. Monsieur [T] conclut en précisant que alors que 'la période était difficile pour l'ensemble du secteur, les cédants ont recherché du volume pour maintenir le chiffre d'affaires au détriment de la rentabilité.'.
Il ressort de ces avis que les deux experts parviennent aux mêmes conclusions sur les causes de la détérioration des marges, l'un en rendant responsable le Cessionnaire et l'autre les Cédants.
La cour considère qu'en prévoyant dans le contrat une clause de variation du prix de cession selon les résultats postérieurs à la cession, le Cessionnaire s'est également engagé à respecter les mêmes méthodes de gestion de l'entreprise dont il est devenu le seul responsable sans qu'il lui soit possible de se dégager de cette responsabilité en rejetant les causes de la dégradation des comptes sur les Cédants, titulaires d'un contrat de travail et accomplissant une simple mission d'accompagnement technique.
Il est en effet constant que si les cédants ont accompagné le cessionnaire pendant les six mois suivant la cession et que cette période a été renouvelée tacitement, à la demande de Monsieur [U], dirigeant du Cessionnaire, pendant encore six mois, ils ne peuvent cependant être tenus des décisions prises, même sous leur influence, par le Cessionnaire, sauf à ce dernier à établir une gestion de fait, ce qu'il ne fait pas. Ainsi, l'argument de ce dernier selon lequel les cédants prenaient toutes les décisions sera rejeté.
Il convient en conséquence d'examiner si la dégradation des comptes est due aux décisions prises avant la cession sous la gestion des Cédants ou postérieurement à celle-ci sous la gestion du Cessionnaire, étant précisé que des marchés pris avant la cession pouvaient être exécutés après la cession.
Il résulte d'un courrier de Monsieur [U] en date du 15 septembre 2010 et d'un courriel en date du 11 avril 2011 que, pour des raisons diverses, il a souhaité augmenter le recours à la sous traitance.
La liste des marchés passés pendant l'exercice 2009/2010 par les cédants montre un taux de marge brut égal à celui des années précédentes mis à part deux marchés avec une marge négative, passés par Monsieur [S] [Z] en février et mars 2010.
L'exercice suivant, 2010/2011, alors que la responsabilité de la gestion de l'entreprise incombait au Cessionnaire, montre que sur 47 marchés passés, au moins 28 ont été passés par Monsieur [U] seul ou par son collaborateur, Monsieur [J]. Par ailleurs, quand bien même des marchés à faible marge auraient été passés par les cédants, la cour estime qu'ils l'ont été sous le contrôle et la direction du cessionnaire. Ainsi, la dégradation du taux de marge brut est due à sa gestion directe de l'entreprise par un recours accru à la sous traitance.
Il résulte de ces éléments que, sans préjudice de l'impact qu'a pu avoir sur les comptes de l'entreprise l'absence de recrutement d'un responsable technique et d'un responsable commercial, la dégradation du résultat de l'entreprise dans la première année ayant suivi sa cession et dans une moindre mesure dans la seconde année, est principalement due aux décisions prises par le Cessionnaire qui s'est éloigné des méthodes de gestion des cédants en ne respectant pas un taux de marge brut tel qu'il existait jusqu'alors et en ne respectant pas, dès lors, ses engagements contractuels.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne la réduction du prix de cession.
Sur la responsabilité contractuelle d'OROZEAL
Messieurs [Y] et [W] font valoir qu'ils ont subi un préjudice du fait que le respect par OROZEAL de ses engagement de maintien des ratios de gestion aurait dû permettre la réalisation d'un bénéfice d'exploitation pour les exercices clos le 31 mars 2011 et le 31 mars 2012. Ils ont donc été privés d'un complément de prix qu'ils estiment à 40.000 euros pour 2011 et 35.000 euros pour 2012.
La cour considère que si la dégradation des comptes de l'entreprise peut être mise à la charge d'OROZEAL en raison d'un recours trop important à la sous-traitance, les cédants n'établissent pas en revanche que le respect des règles définies dans le contrat de cession aurait permis un résultat positif donnant lieu à complément de prix, les projections proposées étant insuffisantes.
Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes.
Sur la résiliation de la convention de cession
Les Cédants font valoir qu'ils ont résilié le contrat de cession pour l'avenir en faisant application de l'article 1184 du code civil s'agissant de la résiliation pour l'avenir d'un contrat à exécution successive dés lors que les manquements n'ont pas affecté la première phase d'exécution.
La cour constate avec le tribunal que le contrat litigieux était devenu parfait dès que les parties se sont accordées sur la chose et le prix et qu'il ne s'agissait donc pas d'un contrat à exécution successive.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de cession.
Sur l'engagement de la société SWISSLIFE Banque Privée
Aux termes de l'article 2 de l'acte de caution « En conséquence, dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, soit l'un ou l'autre des Cédants n'effectuerait pas le paiement d'une quelconque somme due à la société OROZEAL, conformément aux stipulations de l'acte de cession d'actions, la banque s'engage à effectuer ce paiement dans les trente (30) jours ouvrés à compter de la date de la réception par la banque d'une notification de la société OROZEAL, par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la preuve de la défaillance des cédants, cette preuve se faisant par tous moyens, en ce compris la production, par la société OROZEAL, de la copie de la mise en demeure adressée indistinctement à l'un ou l'autre des cédants et jointe à la confirmation écrite par la société OROZEAL que ladite mise en demeure est demeurée sans réponse après un délai de trente (30) jours ouvrés suivant son envoi ».
La cour constate que l'obligation au paiement des consorts [S] [Z] et [Y] ayant été infirmée, la société SWISSLIFE Banque Privée n'est plus tenue d'aucune obligation envers la société OROZEAL.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les consorts [Y] et [W] sollicitent le paiement de la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société SWISSLIFE Banque Privée sollicite le paiement par la société OROZEAL de la somme de 8.000 euros sur ce fondement.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] [Z] et [Y] la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 15.000 euros à ce titre.
Il parait également inéquitable de laisser à la charge de la société SWISSLIFE Banque Privée la charge des frais irrépétibles et il lui sera alloué la somme de 3. 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 juin 2013,
En conséquence, déboute la société OROZEAL de l'ensemble de ses demandes,
Déboute M. [H] [W], M. [Q] [G] [Y], M. [E] [W], M. [C] [W], M. [A] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [K] de leurs demandes de dommages et intérêts et de constatation de la résiliation du contrat de cession,
Condamne la société OROZEAL à payer à M. [H] [W], M. [Q] [G] [Y], M. [E] [W], M. [C] [W], M. [A] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [K] la somme globale de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société OROZEAL à payer à la société SWISSLIFE Banque Privée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société OROZEALaux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,
V. PERRET M.PICARD
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