Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01317 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOPD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03552
----------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 05 décembre 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BIDAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1024
Le Syndicat des Copropriétaires THE ART’IST - [Adresse 17], représenté par son syndic la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laurent BIDAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1024
ET :
La SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, [Adresse 12]
La Société LES REVETEMENTS DE SOLS,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sandrine JEAND’HEUR de la SELARL JMB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0694
La Société OTIS,
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND &
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231
La SCCV [Adresse 25],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
La Société LES CONTRUCTIONS MODERNES,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
La Société B&G COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
La Société SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La Société DURAY MANDRE,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
La Société DELTA CLIMAX,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
La Société ILA DÉCO SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La Société ATELIERS DU BEAUCE,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
La Société SDP ENGINEERING,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
La Société ARTEFAKT,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
La Société STM CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La Société DALSA,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
La SOCIÉTÉ DE LOCATION VIDÉO ET D’ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (SLOVEG),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La Société D DEMAN,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que la SCCV [Adresse 25] a fait construire un ensemble immobilier à [Localité 26], [Adresse 17] et [Adresse 10], que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 juin 2023, que des malfaçons ont été ensuite constatées relatives aux travaux de réfection des rampes d'accès du parking souterrain et que les réserves n'ont pas toutes été levées, la société CREDIT IMMOBILIER SERVICES et le syndicat des copropriétaires THE ART'IST - [Adresse 17] demandent, par assignation des 14, 17, 18 et 19 juin 2024 qu'il soit enjoint aux sociétés [Adresse 25], ARTEFAKT, STM CONSTRUCTION, LES REVÊTEMENTS DE SOL (LRS), DALSA, SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D'ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG), D DEMAN, LES CONSTRUCTIONS MODERNES (LCM), SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), B&G COUVERTURE, SOPREMA, OTIS, DURAY MANDRE, DELTA CLIMAX, ILA DECO SERVICES, ATELIERS DU BEAUCE et SDP ENGINEERING de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves, telles que constatées aux termes du rapport de réserves actualisé à la date du 1er décembre 2023 et du rapport des réserves additionnelles à 30 jours en date du 21 juillet 2023, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance rendue, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qu'il soit enjoint à la société [Adresse 25] de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de la rampe d'accès du parking et de remédier aux malfaçons signalées par courrier du 8 août 2023.
Subsidiairement, ils demandent que soit ordonnée une expertise.
Ils demandent que les sociétés [Adresse 25], ARTEFAKT, STM CONSTRUCTION, LES REVÊTEMENTS DE SOL (LRS), DALSA, SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D'ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG), D DEMAN, LES CONSTRUCTIONS MODERNES (LCM), SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), B&G COUVERTURE, SOPREMA, OTIS, DURAY MANDRE, DELTA CLIMAX, ILA DECO SERVICES, ATELIERS DU BEAUCE et SDP ENGINEERING soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles.
La société [Adresse 25] conclut à l'irrecevabilité ou au moins au débouté de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES en ses demandes et au débouté du syndicat des copropriétaires en ses prétentions et demande que les demandeurs soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle émet protestations et réserves sur la demande d'expertise.
Elle fait valoir :
- que la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES n'a aucun intérêt à agir en son nom propre;
- qu'en sa qualité de subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires peut invoquer l'article 1792-6 à l'encontre des entreprises ayant réalisé les travaux mais non à l'encontre du maître de l'ouvrage vendeur en l'état futur d'achèvement;
- que les demandeurs se fondent uniquement sur des rapports et correspondances émanant de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES et qu'elle n'a pas été convoquée à la visite des lieux invoquée;
La société LES REVÊTEMENTS DE SOLS (LRS) conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions et demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement elle émet protestations et réserves.
Elle fait valoir que toutes les réserves lui incombant ont été levées ou qu'elle est dans l'incapacité de les lever du fait du refus des acquéreurs de la voir intervenir à leur domicile et qu'au demeurant, aucune de ces réserves ne figure dans l'état des réserves au 13 juin 2024 ni dans l'assignation.
La société OTIS conclut au débouté des demandeurs et demande 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle émet protestations et réserves sur l'expertise.
Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que les deux réserves qui lui sont imputées n'ont pas été constatées contradictoirement, qu'il n'est pas établi que la rayure d'une porte d'ascenseur lui soit imputable et que le contrôle d'accès au -1 n'était pas prévu dans la notice descriptive et est hors lot.
La société LES CONSTRUCTIONS MODERNES (LCM) conclut à l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir et subsidiairement à leur débouté en faisant valoir que la liste des réserves non levées n'a pas été établie contradictoirement.
Maître [Y] [T], mandataire judiciaire, indique par courrier que la société ILA DECO SERVICES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de paris du 16 février 2023.
MOTIFS
La société ILA DECO SERVICES étant en liquidation judiciaire, comme cela est mentionné sur l'extrait Kbis produit par les demandeurs eux-mêmes, et les organes de la procédure n'ayant pas été appelés en la cause, les demandes à l'encontre de cette société sont irrecevables ;
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES ne justifiant d'aucun intérêt propre à agir sera déclarée irrecevable en ses demandes;
Il ressort clairement des messages produits par la société LES REVÊTEMENTS DE SOLS (LRS) que certaines réserves concernaient les travaux qu'elle avait réalisés, que les reprises proposées pour leur levée n'ont pas été jugées satisfaisantes, notamment en raison du remplacement de carreaux défectueux par des carreaux d'une teinte différente et que l'entrepreneur a alors refusé d'intervenir, jugeant qu'il n'était pas "à la merci des acquéreurs" ;
Il n'y a dès lors pas lieu de mettre hors de cause cette société en raison de la prétendue levée des réserves ;
Sur la demande d'exécution des travaux ;
Les demandeurs ne produisent que des documents établis par eux-mêmes non contradictoirement et il est particulièrement difficile de comprendre quels sont les interlocuteurs des différents courriels produits du fait de l'équivoque résultant de ce que le syndic et le gérant de la SCCV ont des dénominations quasiment identiques (CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION) et que les préposés de l'un et l'autre ont tous des adresses électroniques "ca-immobilier.fr" ;
Notamment, la pièce n° 28, désignée dans l'assignation comme étant le "rapport de réserves du 1er décembre 2023" ne comporte pas de date ni l'identité de celui qui a porté les mentions manuscrites, et porte le seul sigle "CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER" dont l'équivoque a été précédemment relevée ;
Il est donc impossible au vu des pièces produites de déterminer quelles sont les réserves qui n'ont pas été levées, ni si un constat contradictoire a été effectué entre la SCCV représentée par le crédit agricole immobilier et la copropriété représentée par le crédit agricole immobilier, ni quels sont les travaux propres à lever les réserves ou à remédier au vice affectant la rampe d'accès au parking ;
La demande sera rejetée ;
Sur l'expertise ;
La preuve de la levée des réserves n'étant pas rapportée par les défendeurs et le vice invoqué de la rampe du parking nécessitant un avis technique, la demande d'expertise est légitime ;
Les demandeurs ne sollicitent pas l'avance des frais par le promoteur;
Sur les frais irrépétibles ;
il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Déclarons irrecevable en ses demandes la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES;
- Déclarons irrecevables les demandes formées contre la société ILA DECO SERVICES;
- Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 27]
Expert inscrit sur la liste de la cour de Paris
avec pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
2) Examiner les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ou ultérieurement, en établir l'inventaire complet, et préciser celles qui ont été levées ;
3) Décrire les désordres qui ont fait l'objet de réserves non levées, donner son avis sur leur caractère justifié ou non, en déterminer la cause en précisant à quel lot elles se rattachent et quelle est l'entreprise chargée de ce lot ;
4) Dire quels sont les travaux propres à remédier aux réserves justifiées et non levées et en évaluer le coût et la durée prévisible ;
5) Donner son avis sur la conformité aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles de la rampe d'accès aux parkings souterrains, et en cas de non-conformité en déterminer la ou les causes en précisant la part de chacune, dire quels sont les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût et la durée ;
6) Pour chacune des réserves et les désordres de la rampe d'accès dire s'ils rendent la partie d'ouvrage considérée impropre totalement ou partiellement à son usage normal et dans quelle mesure ;
7) Faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer ;
- Disons que le syndicat des copropriétaires THE ART'IST - [Adresse 17] consignera, à la régie de ce tribunal, la somme de 7000 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 janvier 2025 ;
- Disons que l'expert déposera son rapport au plus tard le 10 juillet 2025 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations ;
- Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
- Laissons provisoirement les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires THE ART'IST - [Adresse 17].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment