Cour de cassation, 07 mai 2008. 07-40.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.416
Date de décision :
7 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2006), que M. X... a été engagé par contrat de travail du 23 octobre 1996 en qualité de directeur de golf par la société Golf des Baux de Provence ; qu'il a été licencié par lettre du 2 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir notamment le paiement d'une somme à titre de rappel de jours fériés ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour travail les dimanches et les jours fériés, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté qu'il avait été engagé par contrat de travail du 23 octobre 1996, avec effet au 28 octobre 1996 et s'était vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 avril 2004 ; qu'en faisant application des articles 5.6.1 et 5.6.2 de la Convention collective nationale du golf résultant de l'avenant n° 27 du 6 juillet 2004 étendu par arrêté du 11 janvier 2005, donc inapplicables en l'espèce, pour le débouter de sa demande en rappel de salaires pour travail les dimanches et les jours fériés, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions susvisées ;
2°/ que l'article 5.6 de la Convention collective nationale du golf applicable à la période de référence, prévoit que "pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, il doit être prévu une compensation financière, à condition qu'il n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche de l'obligation du travail habituel du dimanche et des jours fériés" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas réservé le droit de le faire travailler les dimanches sans lui réserver le bénéfice d'une compensation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les articles 5.6.1 et 5.6.2 de la Convention collective nationale du golf, ayant retenu que la contrainte imposée au salarié de travailler les samedis, dimanches et jours fériés résultait de son contrat de travail, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
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