Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-70.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.016
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département des Yvelines, représenté par le président du Conseil général des Yvelines (Aménagement et Urbanisme), dont le siège est Hôtel du Département, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de M. Dominique X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Patricia X... épouse Z..., demeurant ... Niort,
3°/ de Mme Marie-Christine X... épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de; M. le directeur des Services fiscaux des Yvelines, demeurant ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat du département des Yvelines, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 février 1997, Me Vincent, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du département des Yvelines, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 27 juin 1995, par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit des consorts X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au département des Yvelines du désistement de son pourvoi ;
Condamne le département des Yvelines aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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