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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 20-20.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-20.729

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt M. CHAUVIN, président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° V 20-20.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [U] [S] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-20.729 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à [Z] [I], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [S] [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de [Z] [I], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile  : 1. Mme [U] [S] [W] s'est pourvue en cassation le 28 septembre 2020 contre un arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France dans une instance l'opposant à [Z] [X] [I]. 2. Celui-ci est décédé le 3 juin 2021 et son décès a été notifié à Mme [U] [S] [W] le 10 août 2021. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir à la demanderesse au pourvoi un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit à Mme [U] [S] [W] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 6 juin 2023 à 09h30 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

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