Texte intégral
N° RG 23/02873 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOGY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0529
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 05 juin 2023
APPELANTE :
Madame [D] [W]
née le 1er juillet 1985 à [Localité 31] (76)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparante
INTIMÉES :
Société [19]
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société [22] CHEZ [28]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Société [17]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société [20]
[Adresse 18] - GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [26]
Chez [21]
Services surendettement - [Adresse 25]
[Localité 6]
Société [15] CHEZ [27]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [30]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [16]
Agence surendettement
[Adresse 29]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 novembre 2021, Mme [D] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 décembre 2021.
Le 8 mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes d'une durée de 61 mois avec une capacité de remboursement mensuelle de 861 euros et la restitution du véhicule à la société [23].
Mme [W] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré la contestation recevable ;
- modifié les mesures imposées par la commission et prononcé un rééchelonnement des dettes d'une durée de 84 mois avec une mensualité de 474,92 euros et un effacement des créances à l'issue du plan sans prévoir de restitution du véhicule à la société [23] ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 29 juin 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Par courrier reçu le 9 octobre 2023, la société [22] a sollicité la confirmation du jugement rendu.
Par courrier reçu le 23 octobre 2023, la SA [17] a indiqué que Mme [W] n'était plus débitrice d'aucun encours de prêt.
A l'audience du 16 novembre 2023, Mme [W] conteste le montant de la mensualité retenue par le premier juge au motif que ses charges n'ont pas été correctement évaluées et propose de régler une mensualité de l'ordre de 200 euros par mois. Elle indique qu'elle ne parvient pas à s'acquitter de la mensualité retenue, qu'elle fait face à une forte augmentation des factures d'énergie, qu'elle doit régler une somme complémentaire de 238 euros au titre des impôts, en sus du prélèvement à la source, et que le montant du loyer a augmenté.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés à l'exception de la [23], les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [W] n'étant pas contestés, la situation débitrice entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, son état d'endettement sera fixé à la somme non contestée de 49 793,41 euros dont il conviendra de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance.
Mme [W] travaille en qualité de professeure des écoles et directrice de l'école, elle est âgée de 38 ans et vit seule avec un enfant à charge âgé de 12 ans.
Le bulletin de salaire du mois de septembre 2023 versé aux débats établit que le cumul net imposable à cette date est de 21 016,37 euros, soit un revenu mensuel de 2 335 euros avant prélèvement des impôts à la source et de la mutuelle. Mme [W] perçoit en outre une pension alimentaire de 423 euros par mois. Ses ressources doivent en conséquence être évaluées à la somme de 2 758 euros par mois.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [W] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2023 serait de 1 157 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Il convient d'évaluer le montant des charges de Mme [W] conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [14] pour l'année 2023 à un foyer de deux personnes, à hauteur des sommes suivantes :
- forfait de base : 816 euros
- forfait habitation : 156 euros
- forfait chauffage : 155 euros
- loyer hors charges : 594 euros
- mutuelle : 108,45 euros
- impôts : 34,66 euros (416 : 12)
- location de voiture en LOA : 289,08 euros
Il n'y a pas lieu de tenir compte du surplus des charges invoquées par Mme [W] dès lors que celles-ci correspondent soit à des charges déjà incluses dans le forfait habitation soit à des dépenses inutiles auxquelles il lui appartient de mettre un terme (Abonnement Canal +). Il convient ainsi de rappeler que le forfait de base comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagère ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes et que le forfait habitation évalue les dépenses courantes telles que l'eau, l'électricité, le téléphone et l'assurance habitation.
Les charges supportées par la débitrice doivent en conséquence être évaluées à la somme de 2 152,19 euros, soit une capacité de remboursement de 604,81 euros supérieure à celle retenue par le premier juge. Il s'ensuit que la mensualité de remboursement retenue à hauteur de la somme de 474,92 euros est conforme à la situation de ressources et de charges de Mme [W].
Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.
La charge des dépens d'appel sera supportée par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [D] [W] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le greffier La présidente
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