Texte intégral
N° RG 24/03404 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMNP
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ENTRE :
FRANCE TRAVAIL ( anciennement dénommée POLE EMPLOI)
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6], agissant pour le compte de l’UNEDIC, représenté par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES et faisant élection de domicile [Adresse 1] [Localité 5].
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non représentée
PROCÉDURE SANS AUDIENCE conformément aux dispositions des articles 799 et 806 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré:
Président : Antoine GROS
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [I] a perçu l'intégralité de ses allocations chômage pour la période du 01/10/2021 au 29/07/2022.
En date du 7 octobre 2022, Madame [N] [I] a transmis à son agence une attestation de son employeur « [7] » (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) qui certifie l'avoir employée à temps complet du 31 mai 2021 au 30 septembre 2021, date à laquelle elle a mis fin de façon anticipée à son contrat à durée déterminée.
Selon FRANCE TRAVAIL, l'indemnisation de Madame [I] [N] ne pourrait être poursuivie postérieurement au 30/09/2021, puisqu'elle remplissait l'ensemble des critères rendant opposable sa démission qui était intervenue à cette date.
Par courrier en date du 20 décembre 2022, FRANCE TRAVAIL lui notifiait donc un indu à hauteur de
10 871,96€.
Une contrainte était délivrée en date du 31 mai 2023, et notifiée à Madame [N] [I].
Madame [N] [I] a formé opposition.
Dans ses dernières conclusions, FRANCE TRAVAIL demande de :
- VALIDER la contrainte UN312312052 du 31 mai 2023 pour un montant de 10877,25€.
Par conséquent,
- DEBOUTER Madame [N] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- CONDAMNER Madame [N] [I] à lui payer la somme de 10 871,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et frais de mise en demeure ;
- CONDAMNER Madame [N] [I] au paiement de la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [N] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Madame [N] [I] n'a pas constitué avocat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte UN312312052 du 31 mai 2023 pour un montant de 10 877,25 €.
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 10 871,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et frais de mise en demeure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à Me Maître Aymen DJEBARI
le
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