Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 303
N° RG 22/02278
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3UM
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[T] [M]
[K] [L] épouse [M]
Copie exécutoire le
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01783.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [M]
né le 27 Octobre 1947 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
signification DA et conclusions le 17/02/2023 à étude.
défaillant
Madame [K] [M] née [L]
née le 21 Juillet 1946 à [Localité 3] (76), demeurant [Adresse 2]
signification DA et conclusions le 17/02/2023 à étude.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 04 novembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur et Madame [M] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros au taux effectif global de 4,10% et remboursable en 60 mensualités.
Les époux [M] ayant cessé d'honorer leurs obligations contractuelles, la SA CA CONSUMER FINANCE leur a adressé une mise en demeure le 14 septembre 2020.
Suivant acte de commissaire de justice du 09 mars 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [M] aux fins de voir constater leurs manquements et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat et d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 10.916,13 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel et de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 15 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise, de constater que les époux [M] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, de les condamner solidairement au paiement des sommes de 10.916,13 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Elle soutient que :
l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur ;
qu'elle n'a donc pas à justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure ;
que les emprunteurs n'ont pas réglé leurs mensualités aux termes convenus ;
que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Les époux [M], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017, 16-18.418) ;
Qu'avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l'organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l'organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l'action en justice intentée par l'organisme prêteur, de sorte que l'assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable, l'offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu'elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu'en l'espèce, le contrat conclu le 04 novembre 2019 entre les parties comporte une clause 2. VI. intitulée comme suit « Défaillance de l'emprunteur » qui stipule qu'en « cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » ;
Que cette clause ne peut néanmoins se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l'envoi préalable d'une mise en demeure préalable ;
Qu'en outre, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit en l'espèce aucun accusé de réception de la mise en demeure préalable du 14 septembre 2020 de telle sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que les co-emprunteurs aient été régulièrement avisés des impayés et des modalités dont ils disposaient pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme ;
Qu'il en résulte que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise ;
Attendu qu'en vertu des articles 1227 et suivants du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Que les circonstances dont il est question peuvent être l'inexécution suffisamment grave du contrat par une des parties ou encore la violation d'une obligation contractuelle ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que le remboursement des échéances étant une obligation déterminante de la conclusion du contrat de prêt, la résolution judiciaire devra être prononcée, en cas d'inexécution totale ou partielle dudit contrat par l'une des parties ;
Qu'en l'état des manquements contractuels des consorts [M] qui ont cessé d'honorer leurs échéances à compter du 10 février 2020, la résiliation judiciaire du prêt doit être prononcée ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut d'une créance s'élevant à 10.916,13 euros ;
Que le prêteur produit un détail de créance arrêté au 15 octobre 2020 à hauteur de 10.938,95 euros et un historique du compte ;
Que ces éléments font apparaitre que les échéances réglées s'élèvent à la somme de 184,28 euros, permettant d'évaluer la dette des co-emprunteurs à la somme en principal de 9.815,72 euros au titre de leur prêt personnel, qu'il ne convient d'assortir d'aucun intérêt ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
Qu'il convient ainsi de condamner les consorts [M] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.815,72 euros, sans aucun intérêt ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [M], qui succombent, supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°81612865549 ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.815,72 euros, sans aucun intérêt, au titre de ce prêt ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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