Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/05574
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05574
Date de décision :
29 novembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05574 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEKU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2024 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/55875
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ATHENA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [M] (538 657 503 RCS PARIS), désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 11 janvier 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. FONCIERE MASSENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria PINTO BONITO de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 23 juillet 1992, la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Foncière Massena, a donné à bail commercial à M. et Mme [B] des locaux commerciaux, situés [Adresse 3] à [Localité 7], à destination de salon de coiffure, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1991, moyennant un loyer mensuel de 4.791,94 euros hors taxes et hors charges.
Le fonds de commerce a été cédé le 20 mars 2012 à la société [M].
Le 26 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 9 260,06 euros en principal représentant un arriéré de loyers et charges.
Ce commandement étant resté infructueux, elle a fait assigner, par acte du 26 juillet 2023, la société [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir constatée l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonnée l'expulsion de la locataire et la voir condamnée au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 26 mai 2023,
Condamné la société [M] à payer à la société Foncière Massena la somme provisionnelle de 18 323,23 euros, arrêtée au 27 novembre 2023, à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 4ème semestre 2023 inclus,
Accordé à la société [M] des délais de paiement,
Dit que la société [M] pourra s'acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 24 mensualités d'égal montant jusqu'à complet apurement de la dette, et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer courant ou d'une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
la dette deviendra immédiatement exigible,
l'expulsion de la société [M] pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés '[Adresse 2]" avec l'assistance, si besoin, de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte,
le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
la société [M] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société Foncière Massena une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie dans cette hypothèse,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [M] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 26 avril 2023,
Dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Par déclaration du 14 mars 2024, la société Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [M], a relevé appel des chefs de l'ordonnance, en ce qu'elle a :
Constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 26 mai 2023,
Condamné la société [M] à payer à la société Foncière Massena la somme provisionnelle de 18 323,23 euros, arrêtée au 27 novembre 2023, à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus,
Accordé à la société [M] des délais de paiement,
Dit que la société [M] pourra s'acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 24 mensualités d'égal montant jusqu'à complet apurement de la dette, et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer courant ou d'une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets,
Condamné la société [M] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 26 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2024, la société Athena prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce 369, 370 et 371 du code de procédure civile, de :
Juger la société Athena, prise en la personne de Me [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [M], recevable et bien fondée ;
Juger que l'ordonnance de référé en date du 17 janvier 2024 n'était pas passée en force de chose jugée au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 11 janvier 2024 ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance de référé en date du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2024, la société Foncière Massena demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Déclarer la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [H] [P], mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [M], mal fondée en son appel ;
La recevoir en son appel reconventionnel et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 26 mai 2023,
Condamné la société [M] à payer à la société Foncière Massena la somme provisionnelle de 18 323,23 euros, arrêtée au 27 novembre 2023, à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus,
Accordé à la société [M] des délais de paiement,
Dit que la société [M] pourra s'acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 24 mensualités d'égal montant jusqu'à complet apurement de la dette, et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer courant ou d'une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendre ses effets, et :
- La dette deviendra immédiatement exigible,
- L'expulsion de la société [M] pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] avec l'assistance, si besoin, de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte,
- Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- La société [M] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société Foncière Massena une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie dans cette hypothèse,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Dire que le dépôt de garantie reste acquis au profit de la société Foncière Massena de même que tout loyer payé d'avance,
Condamner la SELARL Athena, prise en la personne de Me [P], mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] à payer à la société foncière Massena la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de l'assignation et de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes dirigées contre la société [M]
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :
'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Aux termes de l'article L.641-3 du même code, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Il résulte de ces textes que l'action introduite par le bailleur avant la mise en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l'espèce, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est intervenu le 11 janvier 2024, après l'introduction de l'instance mais avant même le prononcé de l'ordonnance entreprise.
Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Foncière Massena.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties ses dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Foncière Massena ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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