Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[X] c/ [U]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 22/01058 -
N° Portalis DBWR-W-B7G-OCAV
Grosse délivrée :
à me CAMPS cp 542
à me BEL HASSEN cp436
le
Expédition délivrée :
le
au MP (courrier interne)
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 20 Novembre 2024
DEMANDERESSES:
[T], [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
non comparante et représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002238 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
[W] [A] [V] [X]
née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 7] (44)
pris en la personne de son représentant légal, madame [T] [X]
ayant pour conseil Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 4]
non comparant et représenté par Me Henry illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'enfant [W], [A], [V] [X] est née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 7] (Loire Atlantique), de madame [T], [Z] [X], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) de nationalité française, sa mère ainsi déclarée dans son acte de naissance.
Par acte d'huissier du 07 mars 2022, madame [T] [X] a assigné monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] (Italie) de nationalité italienne, en recherche de paternité.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
- Dit que la juridiction française est internationalement compétente et que la loi française est applicable ;
- Déclaré irrecevable la demande d'irrecevabilité des pièces formées par le défendeur ;
- Déclaré l'action en recherche de paternité recevable, et a ordonné la réalisation d'une expertise biologique.
L'expert a déposé son rapport clôturé le 07 août 2023 concluant que la paternité biologique de monsieur [Y] [U] vis-à-vis de l'enfant [W] [X] est extrêmement vraisemblable.
Monsieur [Y] [U] a reconnu l'enfant le 12 janvier 2024 auprès de l'officier d'état civil de [Localité 8] (Alpes-Maritimes).
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, madame [T] [X] a formulé les prétentions suivantes :
- dire et juger que la petite [W], [A], [V] [X] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 7] (Loire Atlantique) est la fille de monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] (Italie) ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant ;
- dire et juger que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée par elle ;
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile ;
- dire et juger que monsieur [Y] [U] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 19h00 ;
- condamner monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir la décision de l'exécution provisoire ;
- le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir le rapport d'expertise judiciaire qui conclut à la paternité biologique de monsieur [U] à l'égard de [W].
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, monsieur [Y] [U] a quant à lui sollicité les mesures suivantes :
- dit n'y avoir lieu à admettre que l'enfant : [W], [A], [V] [X] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 7] (Loire Atlantique) est sa fille, ce dernier ayant préalablement reconnu son enfant après résultat de l'expertise génétique ;
- dire n'y avoir lieu à transcrire le jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant ;
- dire et juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la part contributive à sa charge à la somme de 160 euros par mois, indexée, au regard de ses facultés et des barèmes en vigueur ;
- débouter madame [X] de sa demande d'arriéré de paiement de part contributive, celui-ci ayant également élevé l'enfant et ayant aidé financièrement madame [X] depuis la naissance de l'enfant, alors même qu'il n'était pas convaincu de sa paternité ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- fixer un droit de visite et d'hébergement dit classique à son profit, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
- débouter madame [X] pour le surplus.
A l'appui de ses demandes, il fait également valoir le rapport d'expertise génétique qui a pu lui confirmer être le père de l'enfant. Il précise qu'ayant connaissance de sa paternité biologique il a donc reconnu l'enfant à la mairie de [Localité 8].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 avril 2024 avec effet différé au 21 août 2024, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 18 septembre 2024.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a conclu qu'il y a lieu de requérir du tribunal de dire que l'action intentée par madame [X] est désormais sans objet, relevant que monsieur [U] a reconnu l'enfant le 12 janvier 2024 à la mairie de [Localité 8], et a ainsi établit une filiation paternelle pour l'enfant.
L'avis écrit du ministère public daté du 28 août 2024 a été porté à la connaissance des parties le 28 août 2024 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 25 mai 2023 ;
Constate que monsieur [Y] [U] a reconnu l'enfant [W], [A], [V] [X] le 12 janvier 2024 à la mairie de [Localité 8] (Alpes-Maritimes) ;
Constate que la demande principale de madame [T] [X], tenant à l'établissement de la filiation paternelle de l'enfant est désormais sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer que monsieur [Y] [U] est le père de l'enfant, compte tenu de la reconnaissance volontaire intervenue en cours de procédure ;
Dit que le tribunal ne peut donc statuer sur les demandes incidentes à la demande principale, devenue sans objet ;
Renvoie les parties à saisir, le cas échéant, le juge aux affaires familiales compétent pour statuer sur les modalités d'autorité parentale ;
Condamne monsieur [Y] [U] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise biologique ;
Déboute madame [T] [X] de sa demande de condamnation de monsieur [Y] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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