Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-41.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.388
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... et dix autres salariés à leur employeur, l'association La Myriam, un appel a été formé au nom de celui-ci ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la mention "pour ordre" figurant avant la signature apposée sur la déclaration d'appel exclut que la personne au nom de laquelle l'acte est rédigé en soit le signataire, que la signature du déclarant est illisible et que les mentions de l'acte ne permettent pas de déterminer l'identité et la qualité du signataire, et qu'une telle irrégularité équivaut à une absence d'acte, sans que la cour ait à se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration ni à rechercher l'existence d'un grief ;
Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association La Myriam,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par l'association La Myriam ;
AUX MOTIFS QUE l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel ; la « déclaration d'appel » déposée au greffe de la cour d'appel le 12 juin 2006 au nom de l'association La Myriam mentionne que l'appelante était « représentée par Jean Macchi », avocat au barreau de Fort-de-France ; pour autant la signature du déclarant est illisible, suivie de la mention « p.o. » et n'est pas celle de Jean Macchi ; le nom du signataire ne figure nulle part sur la déclaration d'appel ; qu'il s'en déduit que les mentions de l'acte ne permettent pas de déterminer ni l'identité ni la qualité de son signataire ; qu'une telle irrégularité équivaut à une absence d'acte qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel sans que la cour n'ait à se référer à des éléments extérieurs à la déclaration ni à rechercher l'existence d'un grief ;
ALORS QUE si l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'il résulte en l'espèce des écritures de l'appelante ainsi que des pièces produites par elle que le signataire de la déclaration est Maître Gladys Berose, avocate au barreau de Fort de France et que la déclaration d'appel a donc été effectuée par un avocat conformément aux prescriptions des articles 931 et 932 du Code de procédure civile ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments pour la seule raison qu'ils sont extérieurs à la déclaration, la Cour d'appel, qui a ainsi écarté une déclaration d'appel émanant régulièrement d'un avocat, et donc parfaitement valable, a apporté au droit d'accéder au juge d'appel une limitation sans fondement légal et sans proportion avec la nécessité de réserver aux seules personnes ayant qualité la possibilité d'effectuer une déclaration d'appel et a ainsi violé l'article 6-1 précité, ensemble les articles 931 et 932 du Code de procédure civile.
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