Cour de cassation, 27 juin 1997. 95-43.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.124
Date de décision :
27 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit ;
1°/ de la société Scady, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Scady, domicilié ...,
3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Scady, domicilié ...,
4°/ de l'ASSEDIC des Alpes françaises, service AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... a été engagée, en l'absence de contrat écrit, le 21 janvier 1986, en qualité de travailleuse à domicile par la société Scady; que soutenant être employée à temps complet et estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail en conséquence de la diminution sensible de la quantité de travail qui lui était désormais confié, elle a saisi la jurdiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire, de paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er février 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle a été embauchée sans contrat écrit et que ses bulletins de paie montrent qu'elle n'a jamais bénéficié d'une rémunération forfaitaire ;
que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal; qu'il appartient à l'employeur de justifier les horaires de travail effectués par le salarié; que les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis en ce qui concerne l'existence d'un forfait et la rémunération d'heures supplémentaires; qu'il a été convenu que Mme Z... serait payée à la pièce sur la base du SMIC horaire applicable et que le temps de montage d'une ombrelle était une minute 20, soit 45 ombrelles/heure; que Mme Z..., durant son contrat, notamment à compter du mois de janvier 1991 à partir duquel elle a relevé jour après jour le nombre d'ombrelles montées, n'a pas perçu le salaire correspondant au temps passé au montage des ombrelles; que courant 1991, elle a été privée totalement de travail pendant plus de 6 mois, son travail ayant été donné à de nouvelles recrues; que depuis août 1992, la fourniture de travail diminue substantiellement, non pour des raisons économiques ou de fluctuations saisonnières, mais pour avoir été confié à d'autres travailleurs à domicile, aussi Mme Z... réclame-t-elle le travail tacitement convenu; que le travailleur à domicile exécute le travail qui lui est confié moyennant une rémunération forfaitaire; qu'a le caractère forfaitaire, au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail, toute rémunération dont les bases précises sont fixées à l'avance; que les travailleurs à domicile bénéficient de la rémunération minimale de l'article R. 141-11 du Code du travail : "le travailleur à domicile doit avoir une rémunération identique à celle d'un salarié ayant la même activité dans l'entreprise donneuse d'ordre"; que la rémunération de Mme Z... n'a jamais été fixée à l'avance et ne revêt donc pas le caractère de rémunération forfaitaire comme le prescrit l'article L. 721-1 du Code du travail; qu'en conséquence, Mme Z..., ayant donné le relevé du nombre d'ombrelles montées et le nombre d'heures effectuées à raison d'une minute 20 par ombrelle, est parfaitement fondée dans sa demande de rappel de salaire basé sur une rémunération forfaitaire d'un temps de travail mensuel de 174 heures, et dans sa demande au titre des heures supplémentaires et dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur; qu'en déboutant l'intéressée de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 721-7 du Code du travail : pas de quantité d'ombrelles déterminée, salaire forfaitaire ne signifiant pas variable en fonction du nombre d'ombrelles réalisées comme le prétend l'employeur mais signifiant salaire constant dont les bases
précises sont fixées à l'avance, l'article L. 721-16 du Code puisque l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de tenue d'un carnet détaillé, et que rien ne permet de dire que les heures supplémentaires n'ont pas été effectuées implicitement à la demande de l'employeur puisque celui-ci réceptionnait le travail sans protester et payait le nombre considérable d'ombrelles que réalisait Mme Z..., qu'on peut donc dire qu'il l'encourageait indirectement à faire ces heures puisque jamais il ne l'a ralentie dans son rythme et que Mme Z... montait toutes les ombrelles que la société Scady lui demandait et le plus souvent ces ombrelles devaient être livrées dans des délais très courts, l'article 1134 du Code cilvil : puisque l'employeur n'a pas respecté ses obligations, le salarié doit être autorisé à faire procéder, au besoin par voie d'expertise, à des investigations auprès de l'employeur pour comparer avec le temps de travail d'autres salariés qui auraient le même travail mais à l'intérieur de l'entreprise, et l'article 1129 du Code civil : tout contrat doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et en l'occurence l'espèce est bien déterminée (ombrelles) mais s'agissant d'un contrat de travail, la quantité d'ombrelles aurait dû être déterminée également, que cette imprécision signifie que le salaire de la salariée est, de ce fait, lui-même indéterminable ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée avait perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'elle avait effectué, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de lui avoir alloué la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a admis que la société Scady n'avait fourni aucun travail à Mme Z... au cours du second semestre 1991, ce qui constitue manifestement un manquement de l'employeur à ses obligations au regard de l'activité habituelle de la salariée, a violé l'article L. 141-10 du Code du travail en statuant comme elle l'a fait; qu'en effet, pour la période durant laquelle la salariée n'a pas eu de travail du tout, celle-ci aurait dû percevoir une indemnité pour perte de salaire, calculée sur un temps plein et non des dommages-intérêts pour préjudice subi ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations au cours du second semestre de l'année 1991 en ne fournissant pas de travail à la salariée, la cour d'appel a exactement prononcé, au regard de l'activité habituelle de l'intéressée, la condamnation de ce dernier à des dommages-intérets venant compenser la perte de salaire; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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